Code monétaire et financier

Article L214-3

Article L214-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément obligatoire pour les OPCVM

Résumé Les fonds d’investissement collectif doivent obtenir l’accord de l’Autorité des marchés financiers avant création ou dissolution.
Mots-clés : OPCVM Agrément AMF

La constitution, la transformation ou la dissolution d'un OPCVM ou d'un compartiment d'OPCVM sont soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers. La clôture des opérations de liquidation est notifiée par le liquidateur à l'Autorité des marchés financiers dans les meilleurs délais.

L'Autorité des marchés financiers peut retirer son agrément à tout OPCVM ou compartiment d'OPCVM.


Historique des versions

Version 3

La constitution, la transformation ou la dissolution d'un OPCVM ou d'un compartiment d'OPCVM sont soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers. La clôture des opérations de liquidation est notifiée par le liquidateur à l'Autorité des marchés financiers dans les meilleurs délais.

L'Autorité des marchés financiers peut retirer son agrément à tout OPCVM ou compartiment d'OPCVM.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

La constitution, la transformation ou la liquidation d'un OPCVM ou d'un compartiment d'OPCVM sont soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers.

L'Autorité des marchés financiers peut retirer son agrément à tout OPCVM ou compartiment d'OPCVM.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 3 août 2011

La constitution, la transformation ou la liquidation d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d'un compartiment d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers.

L'Autorité des marchés financiers peut retirer son agrément à tout organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou compartiment d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.