Code monétaire et financier

Article L212-4

Article L212-4

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Forme nominative obligatoire des actions

Résumé Les actions doivent être nominatives si elles suivent les règles de l'article L. 228-2.

L'obligation imposée à certaines actions de revêtir la forme nominative est réputée satisfaite lorsque sont réalisées les conditions définies à l'article L. 228-2 du code de commerce.


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L'obligation imposée à certaines actions de revêtir la forme nominative est réputée satisfaite lorsque sont réalisées les conditions définies à l'article L. 228-2 du code de commerce.