Article L212-4
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Forme nominative obligatoire des actions
Résumé Les actions doivent être nominatives si elles suivent les règles de l'article L. 228-2.
L'obligation imposée à certaines actions de revêtir la forme nominative est réputée satisfaite lorsque sont réalisées les conditions définies à l'article L. 228-2 du code de commerce.
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