Article L131-43
Abrogé depuis le 2005-12-31
L'engagement de la caution mentionné dans l'article L. 131-40 est éteint après six mois si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites en justice.
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Abrogé depuis le 2005-12-31
L'engagement de la caution mentionné dans l'article L. 131-40 est éteint après six mois si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites en justice.
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En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001
Abrogé le samedi 31 décembre 2005
L'engagement de la caution mentionné dans l'article L. 131-40 est éteint après six mois si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites en justice.