Code monétaire et financier

Article L131-6

Article L131-6

Le chèque peut être stipulé payable :

- à une personne dénommée, avec ou sans clause expresse " à ordre " ;

- à une personne dénommée, avec la clause " non à ordre " ou une clause équivalente ;

- au porteur.

Le chèque au profit d'une personne dénommée, avec la mention " ou au porteur " ou un terme équivalent, vaut comme chèque au porteur.

Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Abrogé le samedi 31 décembre 2005

Le chèque peut être stipulé payable :

- à une personne dénommée, avec ou sans clause expresse " à ordre " ;

- à une personne dénommée, avec la clause " non à ordre " ou une clause équivalente ;

- au porteur.

Le chèque au profit d'une personne dénommée, avec la mention " ou au porteur " ou un terme équivalent, vaut comme chèque au porteur.

Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur.