Article L131-77
Abrogé depuis le 2005-12-31
1 version
2 cités
Abrogé depuis le 2005-12-31
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2 cités
En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001
Abrogé le samedi 31 décembre 2005
Les pénalités libératoires prévues par les articles L. 131-75 et L. 131-76 sont versées au Trésor public dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.