Code minier (nouveau)

Article L134-2-4

Article L134-2-4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prolongation de la concession d'exploitation des gîtes géothermiques

Résumé La prolongation d'une concession de gîte géothermique peut durer jusqu'à 25 ans, avec des conditions spécifiques.

I.-La durée d'une concession de gîte géothermique peut faire l'objet de prolongations successives d'une durée au plus égale à vingt-cinq ans.

Les prolongations sont accordées après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Elles sont également accordées après une mise en concurrence, sauf dans le cas où le titulaire du titre démontre à l'autorité administrative que la dernière période de validité n'a pas permis de couvrir ses coûts de recherche et d'exploitation, en vue d'atteindre l'équilibre économique, par l'exploitation des gîtes géothermiques et des substances connexes.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles est réalisée la mise en concurrence ainsi que les modalités selon lesquelles l'autorité administrative prend en compte les coûts de recherche et d'exploitation du demandeur, s'ils sont ceux d'un opérateur efficace.

Le décret qui accorde la prolongation fixe sa durée. Celle-ci est limitée à ce qui est strictement nécessaire pour que l'équilibre économique de l'exploitation soit atteint.

II.-Si la concession de gîtes géothermiques vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de prolongation introduite par son titulaire, la validité de ce titre est prorogée de droit sans formalité, dans la limite de deux ans, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse concernant la demande de prolongation. Cette prorogation n'est valable que dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation.


Historique des versions

Version 2

I.-La durée d'une concession de gîte géothermique peut faire l'objet de prolongations successives d'une durée au plus égale à vingt-cinq ans.

Les prolongations sont accordées après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Elles sont également accordées après une mise en concurrence, sauf dans le cas où le titulaire du titre démontre à l'autorité administrative que la dernière période de validité n'a pas permis de couvrir ses coûts de recherche et d'exploitation, en vue d'atteindre l'équilibre économique, par l'exploitation des gîtes géothermiques et des substances connexes.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles est réalisée la mise en concurrence ainsi que les modalités selon lesquelles l'autorité administrative prend en compte les coûts de recherche et d'exploitation du demandeur, s'ils sont ceux d'un opérateur efficace.

Le décret qui accorde la prolongation fixe sa durée. Celle-ci est limitée à ce qui est strictement nécessaire pour que l'équilibre économique de l'exploitation soit atteint.

II.-Si la concession de gîtes géothermiques vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de prolongation introduite par son titulaire, la validité de ce titre est prorogée de droit sans formalité, dans la limite de deux ans, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse concernant la demande de prolongation. Cette prorogation n'est valable que dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

La durée d'une concession de gîte géothermique peut faire l'objet de prolongations successives d'une durée au plus égale à vingt-cinq ans.

Les prolongations sont accordées après une mise en concurrence, sauf dans le cas où le titulaire du titre démontre à l'autorité administrative que la dernière période de validité n'a pas permis de couvrir ses coûts de recherche et d'exploitation, en vue d'atteindre l'équilibre économique, par l'exploitation des gîtes géothermiques et des substances connexes.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles est réalisée la mise en concurrence ainsi que les modalités selon lesquelles l'autorité administrative prend en compte les coûts de recherche et d'exploitation du demandeur, s'ils sont ceux d'un opérateur efficace.

Le décret en Conseil d'Etat qui accorde la prolongation fixe sa durée. Celle-ci est limitée à ce qui est strictement nécessaire pour que l'équilibre économique de l'exploitation soit atteint.