Code général des impôts, CGI

Article 1973

Article 1973

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prescription des actes sous signature privée

Résumé Un acte signé en privé ne compte pas pour fixer quand le Trésor peut réclamer des droits, sauf si on sait quand il a été signé grâce à la mort d'une personne ou autre.
Mots-clés : Prescription Actes privés Trésor Droit fiscal

La date des actes sous signature privée ne peut être opposée au Trésor pour prescription des droits et peines encourues, à moins que ces actes n'aient acquis une date certaine par le décès de l'une des parties, ou autrement.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

La date des actes sous signature privée ne peut être opposée au Trésor pour prescription des droits et peines encourues, à moins que ces actes n'aient acquis une date certaine par le décès de l'une des parties, ou autrement.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les prescriptions sont interrompues par des demandes signifiées, par le versement d’un acompte ou par le dépôt d’une pétition en remise des pénalités.

La notification du titre de perception interrompt la prescription courant contre l’administration et y substitue la prescription de droit commun.