Code général des impôts, CGI

Article 1970

Article 1970

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Prescription et garde des registres de l'administration

Résumé Après deux ans, l'administration ne peut plus demander la restitution de marchandises, et elle n’a pas à garder les registres de recettes de plus de trois ans.
Mots-clés : Prescription Restitution Administration Registres Délai

1 La prescription est acquise à l'administration contre toute demande en restitution des marchandises après un délai révolu de deux années.

2 L'administration est déchargée de la garde des registres des recettes antérieures de trois années à l'année courante.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

1 La prescription est acquise à l'administration contre toute demande en restitution des marchandises après un délai révolu de deux années.

2 L'administration est déchargée de la garde des registres des recettes antérieures de trois années à l'année courante.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

L’administration est déchargée de la garde des registres des recettes antérieures de trois années à l’année courante.