Article 1970
Abrogé depuis le 1982-01-01
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Prescription et garde des registres de l'administration
1 La prescription est acquise à l'administration contre toute demande en restitution des marchandises après un délai révolu de deux années.
2 L'administration est déchargée de la garde des registres des recettes antérieures de trois années à l'année courante.
2 versions