Code général des impôts, CGI

Article 1969

Article 1969

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Délai d'action en répétition pour les taxes indirectes

Résumé L'administration peut réclamer des droits ou taxes indirectes jusqu'à la fin de l'année suivant celle du fait générateur, sauf pour les taxes 1559, 1582 bis, 1621 où le délai est celui de l'article 1968‑1.
Mots-clés : Fiscalité Droit administratif Taxes indirectes Prescription Action en répétition

1 Sous réserve des dispositions spéciales relatives aux acquits-à-caution et de celles visées au 2, l'action en répétition dont l'administration dispose au regard des droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions indirectes peut être exercée jusqu'à l'expiration de l'année suivant celle au cours de laquelle se situe le fait générateur.

2 Toutefois, en ce qui concerne les impôts ou taxes visés aux articles 1559, 1582 bis, 1621, l'action en répétition de l'administration peut être exercée dans le délai fixé par l'article 1968-1.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

1 Sous réserve des dispositions spéciales relatives aux acquits-à-caution et de celles visées au 2, l'action en répétition dont l'administration dispose au regard des droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions indirectes peut être exercée jusqu'à l'expiration de l'année suivant celle au cours de laquelle se situe le fait générateur.

2 Toutefois, en ce qui concerne les impôts ou taxes visés aux articles 1559, 1582 bis, 1621, l'action en répétition de l'administration peut être exercée dans le délai fixé par l'article 1968-1.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Sous réserve des dispositions spéciales relatives aux acquits-à-caution, la prescription est acquise aux redevables contre l’administration pour les droits, taxes, redevances, soultes, et autres impositions que ses agents n’auraient pas réclamés dans l’espace d’un an, à compter de l’époque où ils étaient exigibles.

La notification du titre de perception interrompt la prescription courant contre l’administration et y substitue la prescription de droit commun.