Article 1969
Abrogé depuis le 1982-01-01
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Délai d'action en répétition pour les taxes indirectes
1 Sous réserve des dispositions spéciales relatives aux acquits-à-caution et de celles visées au 2, l'action en répétition dont l'administration dispose au regard des droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions indirectes peut être exercée jusqu'à l'expiration de l'année suivant celle au cours de laquelle se situe le fait générateur.
2 Toutefois, en ce qui concerne les impôts ou taxes visés aux articles 1559, 1582 bis, 1621, l'action en répétition de l'administration peut être exercée dans le délai fixé par l'article 1968-1.
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