Code général des impôts, CGI

Article 1968

Article 1968

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Délai de répétition et preuve de TVA déductible

Résumé Le délai pour que l’administration corrige une taxe commence dès le même moment que pour les autres taxes, et même après ce délai, les contribuables doivent toujours présenter des documents pour justifier la TVA qu’ils peuvent déduire.
Mots-clés : taxes TVA procédure fiscale délai de prescription preuve fiscale

1 En matière de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de répétition dont dispose l'administration a pour point de départ, nonobstant les dispositions de l'article 1649 septies B, le début de la période sur laquelle s'exerce ce droit pour les impôts visés à l'article 1966-1 et concernant le même contribuable.

2 En tant qu'elle concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271, la prescription prévue au 1 ne fait pas échec à l'obligation, pour les assujettis à cette taxe, de justifier, par la représentation de documents établis antérieurement à la période non prescrite, le montant de la taxe déductible dont ils prétendent bénéficier.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

1 En matière de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de répétition dont dispose l'administration a pour point de départ, nonobstant les dispositions de l'article 1649 septies B, le début de la période sur laquelle s'exerce ce droit pour les impôts visés à l'article 1966-1 et concernant le même contribuable.

2 En tant qu'elle concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271, la prescription prévue au 1 ne fait pas échec à l'obligation, pour les assujettis à cette taxe, de justifier, par la représentation de documents établis antérieurement à la période non prescrite, le montant de la taxe déductible dont ils prétendent bénéficier.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

L’action de l’administration se prescrit par trois ans, à compter de l’infraction. La prescription est interrompue par les procès-verbaux dûment enregistrés et notifiés, par les reconnaissances d’infractions signées des redevables et par le payement d’acomptes ou par tout autre acte interruptif de roit commun.

La notification du titre de perception interrompt la prescription courant contre l’administration et y substitue la prescription de droit commun.