Code général des impôts, CGI

Article 1976

Article 1976

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Prescription des amendes fiscales

Résumé Les amendes fiscales expirent selon trois règles : celles liées aux règles d’impôt suivent la même règle que les droits simples, les autres expirent après 4 ans, et les amendes et confiscations prononcées par les tribunaux suivent les règles des peines correctionnelles et des dommages-intérêts.
Mots-clés : Fiscalité Prescription Amendes Droit pénal

Les amendes fiscales sanctionnant les contraventions aux dispositions qui régissent l'assiette et le recouvrement des droits, taxes, redevances et autres impositions se prescrivent par le même délai et dans les mêmes conditions que les droits simples et majorations correspondants.

Les autres amendes fiscales sont prescrites à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les infractions ont été commises.

Les amendes et confiscations fiscales prononcées par les tribunaux répressifs se prescrivent dans les mêmes délais que les peines correctionnelles de droit commun et dans les mêmes conditions que les dommages-intérêts.

(1) Voir également art. 1649 quinquies E.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

Les amendes fiscales sanctionnant les contraventions aux dispositions qui régissent l'assiette et le recouvrement des droits, taxes, redevances et autres impositions se prescrivent par le même délai et dans les mêmes conditions que les droits simples et majorations correspondants.

Les autres amendes fiscales sont prescrites à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les infractions ont été commises.

Les amendes et confiscations fiscales prononcées par les tribunaux répressifs se prescrivent dans les mêmes délais que les peines correctionnelles de droit commun et dans les mêmes conditions que les dommages-intérêts.

(1) Voir également art. 1649 quinquies E.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

L’action de l’administration pour le recouvrement de la taxe spéciale sur les conventions d’assurances et des pénalités est prescrite par un délai de trente ans en ce qui concerne la taxe et les pénalités à la charge des assureurs, courtiers ou intermédiaires qui n’ont pas souscrit la déclaration prévue à l’article 830.