Code général des impôts, CGI

Article 1974 bis

Article 1974 bis

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Prolongation de délai de prescription pour fraude fiscale

Résumé Quand on trouve une fraude fiscale, l'administration peut étendre le délai de deux ans pour poursuivre les fraudeurs, mais pas pour les années avant 1966.
Mots-clés : Fiscalité Prescription Fraude fiscale Droit administratif

Lorsque la découverte d'agissements frauduleux entraîne le dépôt d'une plainte en vue de l'application de l'une des sanctions pénales prévues par le code général des impôts, le service des impôts peut, nonobstant les dispositions de l'article 1649 septies B, opérer des contrôles et procéder à des rehaussements au titre des deux années excédant le délai ordinaire de prescription. Cette prorogation de délai est opposable aux auteurs des agissements, à leurs complices et, le cas échéant, aux personnes pour le compte desquelles la fraude a été commise.

Il est sursis, jusqu'à la décision de la juridiction pénale et moyennant constitution de garanties, au recouvrement des impositions afférentes à la période excédant le délai ordinaire de prescription. Ces impositions deviennent caduques si l'information consécutive à la plainte est close par une ordonnance de non-lieu ou si les personnes poursuivies bénéficient d'une décision de relaxe.

Les dispositions du présent article ne permettent pas de remettre en cause des impositions établies au titre d'une année antérieure à 1966.

(1) Voir également art. 1649 quinquies E.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

Lorsque la découverte d'agissements frauduleux entraîne le dépôt d'une plainte en vue de l'application de l'une des sanctions pénales prévues par le code général des impôts, le service des impôts peut, nonobstant les dispositions de l'article 1649 septies B, opérer des contrôles et procéder à des rehaussements au titre des deux années excédant le délai ordinaire de prescription. Cette prorogation de délai est opposable aux auteurs des agissements, à leurs complices et, le cas échéant, aux personnes pour le compte desquelles la fraude a été commise.

Il est sursis, jusqu'à la décision de la juridiction pénale et moyennant constitution de garanties, au recouvrement des impositions afférentes à la période excédant le délai ordinaire de prescription. Ces impositions deviennent caduques si l'information consécutive à la plainte est close par une ordonnance de non-lieu ou si les personnes poursuivies bénéficient d'une décision de relaxe.

Les dispositions du présent article ne permettent pas de remettre en cause des impositions établies au titre d'une année antérieure à 1966.

(1) Voir également art. 1649 quinquies E.