Article 1974
Abrogé depuis le 1982-01-01
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Prescription de 10 ans pour le droit de répétition
Dans tous les cas où il n'est pas édicté de prescription plus courte, la durée de l'exercice du droit de répétition de l'administration est limitée à dix ans à partir du jour du fait générateur, sous réserve, le cas échéant, des dispositions de l'article 1973.
(1) Voir également art. 1649 quinquies E.
2 versions
2 cités