Code général des impôts, CGI

Article 1974

Article 1974

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Prescription de 10 ans pour le droit de répétition

Résumé L'administration ne peut réclamer un remboursement que dans les 10 ans suivant l'événement déclencheur, sauf si une règle plus courte s'applique.
Mots-clés : Prescription Droit administratif Droit fiscal Recouvrement

Dans tous les cas où il n'est pas édicté de prescription plus courte, la durée de l'exercice du droit de répétition de l'administration est limitée à dix ans à partir du jour du fait générateur, sous réserve, le cas échéant, des dispositions de l'article 1973.

(1) Voir également art. 1649 quinquies E.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

Dans tous les cas il n'est pas édicté de prescription plus courte, la durée de l'exercice du droit de répétition de l'administration est limitée à dix ans à partir du jour du fait générateur, sous réserve, le cas échéant, des dispositions de l'article 1973.

(1) Voir également art. 1649 quinquies E.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

La prescription de trois ans, visée au paragraphe 1° de l’article 1971, s’applique tant aux amendes de contravention aux dispositions de la présente codification qu’aux amendes pour contravention aux lois sur les ventes de meubles. Elle court du jour où les préposés ont été mis à portée de constater les contraventions, au vu de chaque acte soumis à l’enregistrement ou du jour de la présentation des répertoires à leur visa.

Dans tous les cas, la prescription pour le recouvrement des droits simples d’enregistrement qui auraient été dus indépendamment des amendes reste réglée par les dispositions existantes.