Code général des impôts, CGI

Article 2002

Article 2002

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Droit de communication fiscale

Résumé Les agents des impôts peuvent demander des documents aux entreprises et aux administrations pour calculer les impôts, même avec l’aide de subordonnés, tout en respectant le secret professionnel.
Mots-clés : Fiscalité Administration fiscale Communication Contrôle fiscal Entreprises privées

Le droit de communication que la législation fiscale accorde à l'administration des finances auprès des administrations publiques, des entreprises, établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative, ainsi que des entreprises privées, peut être utilisé en vue de l'assiette de tous impôts, quel que soit le service de l'administration des impôts dont relève l'agent qui l'exerce.

Les agents ayant qualité pour exercer ce droit peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade inférieur, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au secret professionnel, en vue de leur confier des travaux de pointage, relevés et copies de documents. Le droit de communication auprès des entreprises privées s'étend aux livres de comptabilité et pièces annexes de l'exercice courant.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

Le droit de communication que la législation fiscale accorde à l'administration des finances auprès des administrations publiques, des entreprises, établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative, ainsi que des entreprises privées, peut être utilisé en vue de l'assiette de tous impôts, quel que soit le service de l'administration des impôts dont relève l'agent qui l'exerce.

Les agents ayant qualité pour exercer ce droit peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade inférieur, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au secret professionnel, en vue de leur confier des travaux de pointage, relevés et copies de documents. Le droit de communication auprès des entreprises privées s'étend aux livres de comptabilité et pièces annexes de l'exercice courant.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Le droit de communication que la législation fiscale accorde à l’administration des finances auprès des administrations publiques, des entreprises, établissements ou organismes soumis au contrôle de l’autorité administrative, ainsi que des entreprises privées, peut être utilisé en vue de l’assiette de tous impôts, quelle que soit l’administration fiscale dont relève l’agent qui l’exerce.

Les agents ayant qualité pour exercer ce droit peuvent se faire assister par des fonctionnaires d’un grade inférieur, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au secret professionnel, en vue de leur confier des travaux de pointage, relevés et copies de documents.

Le droit de communication auprès des entreprises privées s’éténd aux livres de comptabilité et pièces annexes de l'exercice courant.