Code général des impôts, CGI

Article 1649 bis

Article 1649 bis

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Déclaration des achats de métaux au détail

Résumé Les gens qui achètent régulièrement des métaux doivent déclarer qui ils achètent et combien ils achètent.

Toute personne physique ou morale se livrant à titre habituel à l'achat au détail de métaux ferreux et non ferreux est tenue de remettre, avant le 31 janvier de chaque année, à la direction départementale des finances publiques du lieu de son domicile ou du siège de l'établissement une déclaration, dont le contenu est fixé par décret, qui fait notamment apparaître l'identité et l'adresse des vendeurs et le cumul annuel des achats effectués auprès de chacun de ces derniers.

Les dispositions de l'article 89 A s'appliquent au présent article.


Historique des versions

Version 4

Toute personne physique ou morale se livrant à titre habituel à l'achat au détail de métaux ferreux et non ferreux est tenue de remettre, avant le 31 janvier de chaque année, à la direction départementale des finances publiques du lieu de son domicile ou du siège de l'établissement une déclaration, dont le contenu est fixé par décret, qui fait notamment apparaître l'identité et l'adresse des vendeurs et le cumul annuel des achats effectués auprès de chacun de ces derniers.

Les dispositions de l'article 89 A s'appliquent au présent article.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Pour toute vente autre qu’une vente au détail, tout louage de choses ou de services, toute prestation de services d’un montant supérieur ou égal à 5.000 F, l’adresse et l’identité de l’acheteur ou du client sont reproduites par le commerçant sur la copie de la facture ou sur tout autre document comptable.

En cas d’inexactitude, ces mentions nengagent pas, sauf mauvaise foi, la responsabilité du commerçant, si lune des deux conditions suivantes est réalisée :

Le prix a été payé, soit par chèque nominatif tiré directement sur un compte courant, soit par virement d’un compte courant ;

Le prix ayant été payé au comptant par un client commerçant, ce dernier a remis au vendeur un bulletin de commande tiré dun carnet à souches délivré et servi conformément aux stipulations d’un arrêté du secrétaire d’Etat au budget. Ces carnets à souches ou leurs volants sont, pour l’acheteur et pour le vendeur, des pièces justificatives de la comptabilité commerciale.

Par contre, lorsque aucune de ces deux conditions n’est remplie, le commerçant est redevable de l’amende fiscale prévue à l’article 1840 quinquies ci-après.

Un décret détermine les conditions d’application du présent article.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

1- — Il est institué dans chaque département, sous l’autorité du ministre des finances, un ou plusieurs centres de casier fiscal.

2. — Le centre de casier fiscal réunit les divers documents et informations intéressant la situation fiscale des redevables.

3. — Les administrations fiscales et l’administration du contrôle et des enquêtes économiques sont tenues de fournir au centre de casier fiscal l’original ou une copie, totale ou partielle, des documents, renseignements ou références qu’elles détiennent et qui sont relatifs à la situation fiscale des contribuables.

4. — Les administrations fiscales et l’administration du contrôle et des enquêtes économiques obtiennent communication des documents, renseignements ou références réunis par les centres de casier fiscal et les utilisent pour l’accomplissement de leur tâche.

5. — A partir de la date fixée par l’arrêté prévu au paragraphe 7 ci-dessous, tout acte, déclaration, enregistrement ou opération effectuée auprès d’une administration fiscale doit être accompagné des renseignements de nature à assurer l’identification des personnes intéressées.

6. — Quiconque aura sciemment omis de fournir les renseignements visés au paragraphe 5 ci-dessus ou aura fourni des renseignements inexacts sera passible de l’amende prévue à l’article 2005 du présent code.

7. — L’organisation des centres de casier fiscal et les modalités d’application des paragraphes 1 à 6 ci-dessus sont déterminées par arrêté du ministre des finances.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 19 décembre 1951

1- — Il est institué dans chaque département, sous l’autorité du ministre des finances, un ou plusieurs centres de casier fiscal.

2. — Le centre de casier fiscal réunit les divers documents et informations intéressant la situation fiscale des redevables.

3. — Les administrations fiscales et l’administration du contrôle et des enquêtes économiques sont tenues de fournir au centre de casier fiscal l’original ou une copie, totale ou partielle, des documents, renseignements ou références qu’elles détiennent et qui sont relatifs à la situation fiscale des contribuables.

4. — Les administrations fiscales et l’administration du contrôle et des enquêtes économiques obtiennent communication des documents, renseignements ou références réunis par les centres de casier fiscal et les utilisent pour l’accomplissement de leur tâche.

5. — A partir de la date fixée par l’arrêté prévu au paragraphe 7 ci-dessous, tout acte, déclaration, enregistrement ou opération effectuée auprès d’une administration fiscale doit être accompagné des renseignements de nature à assurer l’identification des personnes intéressées.

6. — Quiconque aura sciemment omis de fournir les renseignements visés au paragraphe 5 ci-dessus ou aura fourni des renseignements inexacts sera passible de l’amende prévue à l’article 2005 du présent code.

7. — L’organisation des centres de casier fiscal et les modalités d’application des paragraphes 1 à 6 ci-dessus sont déterminées par arrêté du ministre des finances.