Code général des impôts, CGI

Article 1649 AB

Article 1649 AB

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Obligations déclaratives des administrateurs de trusts

Résumé Les administrateurs de trusts doivent déclarer des informations spécifiques sur les trusts et leurs bénéficiaires.

I.-L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis dont le constituant ou l'un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé, l'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis établi ou résidant en dehors de l'Union européenne lorsqu'il acquiert un bien immobilier ou qu'il entre en relation d'affaires en France au sens de l'article L. 561-2-1 du code monétaire et financier ainsi que l'administrateur qui a son domicile fiscal en France sont tenus de déclarer les informations suivantes :

1° La constitution, la modification ou l'extinction, ainsi que le contenu des termes du trust ;

2° Les informations relatives aux nom, prénoms, adresse, date, lieu de naissance et nationalité des bénéficiaires effectifs des trusts, qui s'entendent comme toutes personnes physiques ayant la qualité d'administrateur, de constituant, de bénéficiaire et, le cas échéant, de protecteur ainsi que de toute autre personne physique exerçant un contrôle effectif sur le trust ou exerçant des fonctions équivalentes ou similaires ;

3° La valeur vénale au 1er janvier de l'année :

a) Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l'article 4 B, des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;

b) Pour les autres personnes, des seuls biens et droits situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust.

II.-Les informations mentionnées au I sont conservées dans un registre placé sous la responsabilité du ministre chargé du budget.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 8

I.-L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis dont le constituant ou l'un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé, l'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis établi ou résidant en dehors de l'Union européenne lorsqu'il acquiert un bien immobilier ou qu'il entre en relation d'affaires en France au sens de l'article L. 561-2-1 du code monétaire et financier ainsi que l'administrateur qui a son domicile fiscal en France sont tenus de déclarer les informations suivantes :

La constitution, la modification ou l'extinction, ainsi que le contenu des termes du trust ;

Les informations relatives aux nom, prénoms, adresse, date, lieu de naissance et nationalité des bénéficiaires effectifs des trusts, qui s'entendent comme toutes personnes physiques ayant la qualité d'administrateur, de constituant, de bénéficiaire et, le cas échéant, de protecteur ainsi que de toute autre personne physique exerçant un contrôle effectif sur le trust ou exerçant des fonctions équivalentes ou similaires ;

3° La valeur vénale au 1er janvier de l'année :

a) Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l'article 4 B, des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;

b) Pour les autres personnes, des seuls biens et droits situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust.

II.-Les informations mentionnées au I sont conservées dans un registre placé sous la responsabilité du ministre chargé du budget.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 7

En vigueur à partir du vendredi 24 mai 2019

L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis dont le constituant ou l'un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé est tenu d'en déclarer la constitution, le nom du constituant et des bénéficiaires, la modification ou l'extinction, ainsi que le contenu de ses termes.

L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France est tenu d'en déclarer la constitution, la modification ou l'extinction ainsi que le contenu de ses termes.

L'administrateur d'un trust déclare également la valeur vénale au 1er janvier de l'année :

a) Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l'article 4 B, des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;

b) Pour les autres personnes, des seuls biens et droits situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust.

Ces informations sont conservées dans un registre placé sous la responsabilité des ministres chargés de l'économie et du budget.

Ce registre est accessible sans restriction aux autorités compétentes suivantes, dans le cadre de leur mission :

Le service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier ;

2° Les autorités judiciaires ;

3° Les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ;

4° Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;

5° Les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 du code monétaire et financier ;

Ce registre est également accessible aux personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionnées à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier dans le cadre d'une au moins de leurs mesures de vigilance mentionnées aux articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du code monétaire et financier.

Les autorités compétentes mentionnées au cinquième alinéa du présent article reçoivent en temps utile à leur demande ou à l'initiative des autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou communiquent en temps utile, à leur demande ou à l'initiative de ces autorités, les informations mentionnées au premier alinéa nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 6

En vigueur à partir du lundi 31 décembre 2018

L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis dont le constituant ou l'un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé est tenu d'en déclarer la constitution, le nom du constituant et des bénéficiaires, la modification ou l'extinction, ainsi que le contenu de ses termes.

L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France est tenu d'en déclarer la constitution, la modification ou l'extinction ainsi que le contenu de ses termes.

L'administrateur d'un trust déclare également la valeur vénale au 1er janvier de l'année :

a) Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l'article 4 B, des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;

b) Pour les autres personnes, des seuls biens et droits situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust.

Ces informations sont conservées dans un registre placé sous la responsabilité des ministres chargés de l'économie et du budget.

Ce registre est accessible sans restriction aux autorités compétentes suivantes, dans le cadre de leur mission :

1° La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 521-23 du code monétaire et financier ;

2° Les autorités judiciaires ;

3° Les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ;

4° Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;

5° Les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 du code monétaire et financier ;

Ce registre est également accessible aux personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionnées à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier dans le cadre d'une au moins de leurs mesures de vigilance mentionnées aux articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du code monétaire et financier.

Les autorités compétentes mentionnées au cinquième alinéa du présent article reçoivent en temps utile à leur demande ou à l'initiative des autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou communiquent en temps utile, à leur demande ou à l'initiative de ces autorités, les informations mentionnées au premier alinéa nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 5

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis dont le constituant ou l'un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé est tenu d'en déclarer la constitution, le nom du constituant et des bénéficiaires, la modification ou l'extinction, ainsi que le contenu de ses termes.

L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France est tenu d'en déclarer la constitution, la modification ou l'extinction ainsi que le contenu de ses termes.

L'administrateur d'un trust déclare également la valeur vénale au 1er janvier de l'année des actifs mentionnés aux 1° et 2° du III de l'article 990 J.

Ces informations sont conservées dans un registre placé sous la responsabilité des ministres chargés de l'économie et du budget.

Ce registre est accessible sans restriction aux autorités compétentes suivantes, dans le cadre de leur mission :

1° La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 521-23 du code monétaire et financier ;

2° Les autorités judiciaires ;

3° Les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ;

4° Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;

5° Les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 du code monétaire et financier ;

Ce registre est également accessible aux personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionnées à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier dans le cadre d'une au moins de leurs mesures de vigilance mentionnées aux articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du code monétaire et financier.

Les autorités compétentes mentionnées au cinquième alinéa du présent article reçoivent en temps utile à leur demande ou à l'initiative des autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou communiquent en temps utile, à leur demande ou à l'initiative de ces autorités, les informations mentionnées au premier alinéa nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 3 décembre 2016

L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis dont le constituant ou l'un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé est tenu d'en déclarer la constitution, le nom du constituant et des bénéficiaires, la modification ou l'extinction, ainsi que le contenu de ses termes.

L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France est tenu d'en déclarer la constitution, la modification ou l'extinction ainsi que le contenu de ses termes.

L'administrateur d'un trust déclare également la valeur vénale au 1er janvier de l'année des biens, droits et produits mentionnés aux 1° et 2° du III de l'article 990 J.

Ces informations sont conservées dans un registre placé sous la responsabilité des ministres chargés de l'économie et du budget.

Ce registre est accessible sans restriction aux autorités compétentes suivantes, dans le cadre de leur mission :

1° La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 521-23 du code monétaire et financier ;

Les autorités judiciaires ;

3° Les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ;

4° Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;

5° Les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 du code monétaire et financier ;

Ce registre est également accessible aux personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionnées à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier dans le cadre d'une au moins de leurs mesures de vigilance mentionnées aux articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du code monétaire et financier.

Les autorités compétentes mentionnées au cinquième alinéa du présent article reçoivent en temps utile à leur demande ou à l'initiative des autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou communiquent en temps utile, à leur demande ou à l'initiative de ces autorités, les informations mentionnées au premier alinéa nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 23 octobre 2016

L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis dont le constituant ou l'un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé est tenu d'en déclarer la constitution, le nom du constituant et des bénéficiaires, la modification ou l'extinction, ainsi que le contenu de ses termes.

Ce registre est placé sous la responsabilité du ministre chargé de l'économie et des finances.

Les modalités de consultation du registre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France est tenu d'en déclarer la constitution, la modification ou l'extinction ainsi que le contenu de ses termes.

L'administrateur d'un trust déclare également la valeur vénale au 1er janvier de l'année des biens, droits et produits mentionnés aux 1° et 2° du III de l'article 990 J.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 8 décembre 2013

L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis dont le constituant ou l'un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé est tenu d'en déclarer la constitution, le nom du constituant et des bénéficiaires, la modification ou l'extinction, ainsi que le contenu de ses termes.

Il est institué un registre public des trusts. Il recense nécessairement les trusts déclarés, le nom de l'administrateur, le nom du constituant, le nom des bénéficiaires et la date de constitution du trust.

Ce registre est placé sous la responsabilité du ministre chargé de l'économie et des finances.

Les modalités de consultation du registre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France est tenu d'en déclarer la constitution, la modification ou l'extinction ainsi que le contenu de ses termes.

L'administrateur d'un trust déclare également la valeur vénale au 1er janvier de l'année des biens, droits et produits mentionnés aux 1° et 2° du III de l'article 990 J.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 31 juillet 2011

L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis dont le constituant ou l'un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé est tenu d'en déclarer la constitution, la modification ou l'extinction, ainsi que le contenu de ses termes.

Il déclare également la valeur vénale au 1er janvier de l'année des biens, droits et produits mentionnés aux 1° et 2° du III de l'article 990 J.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.