Code général des impôts, CGI

Article 163 duovicies

Article 163 duovicies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dédution fiscale des souscriptions au capital des sociétés de financement de la pêche artisanale

Résumé Avant 2009, vous pouvez déduire vos contributions au capital des sociétés de pêche artisanale de vos revenus, mais vous devez les réintégrer si vous vendez les actions dans les cinq ans.

Le montant des sommes effectivement versées pour les souscriptions en numéraire au capital des sociétés mentionnées à l'article 238 bis HO réalisées avant le 1er janvier 2009 est déductible du revenu net global ; cette déduction ne peut pas excéder 25 % de ce revenu, dans la limite annuelle de 19 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 38 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global de l'année de la cession.

Lorsqu'elles sont inscrites au bilan d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu, les actions des sociétés définies à cet article ne peuvent faire l'objet sur le plan fiscal d'une provision pour dépréciation.

Un décret fixe les modalités d'application, notamment les obligations déclaratives.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation temporelle de la déduction des souscriptions

Résumé des changements La déduction fiscale des sommes versées pour les souscriptions au capital est désormais limitée aux opérations réalisées avant le 1 janvier 2009 ; les montants et plafonds restent inchangés mais sont indiqués avec le symbole euro plutôt qu’en mots.

Le montant des sommes effectivement versées pour les souscriptions en numéraire au capital des sociétés mentionnées à l'article 238 bis HO réalisées avant le 1er janvier 2009 est déductible du revenu net global ; cette déduction ne peut pas excéder 25 % de ce revenu, dans la limite annuelle de 19 000 pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 38 000 pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global de l'année de la cession.

Lorsqu'elles sont inscrites au bilan d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu, les actions des sociétés définies à cet article ne peuvent faire l'objet sur le plan fiscal d'une provision pour dépréciation.

Un décret fixe les modalités d'application, notamment les obligations déclaratives.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Actualisation des plafonds de déduction et conversion monétaire

Résumé des changements La version actuelle remplace les plafonds en francs par des limites en euros (19 000 € pour célibataires et veufs/divorcés et 38 000 € pour couples mariés), actualisant ainsi la valeur des déductions.

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Le montant des sommes effectivement versées pour les souscriptions en numéraire au capital des sociétés mentionnées à l'article 238 bis HO est déductible du revenu net global ; cette déduction ne peut pas excéder 25 % de ce revenu, dans la limite annuelle de 19 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 38 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global de l'année de la cession.

Lorsqu'elles sont inscrites au bilan d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu, les actions des sociétés définies à cet article ne peuvent faire l'objet sur le plan fiscal d'une provision pour dépréciation.

Un décret fixe les modalités d'application, notamment les obligations déclaratives.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 22 avril 1998

Le montant des sommes effectivement versées pour les souscriptions en numéraire au capital des sociétés mentionnées à l'article 238 bis HO est déductible du revenu net global ; cette déduction ne peut pas excéder 25 % de ce revenu, dans la limite annuelle de 125 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 250 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global de l'année de la cession.

Lorsqu'elles sont inscrites au bilan d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu, les actions des sociétés définies à cet article ne peuvent faire l'objet sur le plan fiscal d'une provision pour dépréciation.

Un décret fixe les modalités d'application, notamment les obligations déclaratives.