Code général des impôts, CGI

Article 154 bis A

Article 154 bis A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Imposition des revenus de remplacement

Résumé Les revenus de remplacement sont taxés, sauf pour les maladies graves.

Les prestations servies par les régimes ou au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 154 bis sous forme de revenus de remplacement sont prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire.

Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des prestations incluses dans le revenu imposable

Résumé des changements La portée des prestations considérées comme revenus imposables a été élargie : désormais elles incluent non seulement celles mentionnées dans le deuxième alinéa mais aussi celles référencées dans le troisième alinéa.

Les prestations servies par les régimes ou au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 154 bis sous forme de revenus de remplacement sont prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire.

Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une exclusion pour certaines indemnités journalières

Résumé des changements La version actuelle introduit une nouvelle règle excluant les indemnités journalières versées aux personnes atteintes d’une affection nécessitant un traitement prolongé et coûteux du calcul du revenu imposable, alors que la version précédente ne mentionnait que les prestations de remplacement.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Les prestations servies par les régimes ou au titre des contrats visés au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis sous forme de revenus de remplacement sont prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire.

Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Précision sur la référence à l’alinéa

Résumé des changements Ajout d’une précision indiquant que les prestations concernent le deuxième alinéa du premier paragraphe (I) plutôt qu’un simple « deuxième alinéa ».

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Les prestations servies par les régimes ou au titre des contrats visés au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis sous forme de revenus de remplacement sont prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 1995

Les prestations servies par les régimes ou au titre des contrats visés au deuxième alinéa de l'article 154 bis sous forme de revenus de remplacement sont prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire.