Code général des impôts, CGI

Article 150 V

Article 150 V

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de la plus ou moins-value brute en cas de cession de biens ou droits

Résumé La plus ou moins-value brute est la différence entre le prix de vente et le prix d'achat.

La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension du champ d’application

Résumé des changements La portée de l’article a été élargie pour inclure les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC au lieu de seulement jusqu’à 150 UB.

La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression des dispositions spécifiques aux baux à construction

Résumé des changements Le texte remplace les règles complexes relatives aux plus-values sur les apports immobiliers dans les baux à construction par une définition générale qui calcule la plus-value brute comme la différence entre le prix de vente et celui d’acquisition pour tous les biens concernés.

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 2003

La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UB est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 4 juillet 1992

Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, lorsqu'une personne physique ayant conclu avec une société un bail à construction prévu par les articles L. 251-1 à L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation apporte, lors de la résiliation anticipée du bail, son immeuble à la société locataire, l'imposition de la plus-value réalisée à cette occasion peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport.

Cette mesure s'applique aux plus-values d'apports réalisés en tre le 1er janvier et le 31 décembre 1992.

Les dispositions qui précèdent concernent exclusivement les apports consentis à des sociétés dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes physiques et dont le chiffre d'affaires de l'exercice précédant l'apport, rapporté s'il y a lieu à un exercice de douze mois, n'excède pas 500 millions de francs (1) hors taxes si l'entreprise exerce son activité principale dans le secteur de l'industrie et 100 millions de francs (1) hors taxes si elle exerce son activité dans un autre secteur. Pour les entreprises qui n'exercent pas exclusivement une activité industrielle, le caractère principal de celle-ci est apprécié en comparant le chiffre d'affaires de cette activité à celui de l'ensemble des autres activités en retenant le chiffre d'affaires de l'activité commerciale à hauteur du tiers de son montant.

(1) Montants périmés au 1er janvier 2002.