Code général des impôts, CGI

Article 150 R

Article 150 R

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Calcul de l'impôt sur les plus-values

Résumé On divise les gains nets par cinq, on les ajoute aux revenus, on multiplie par cinq pour l'impôt, et on peut payer sur cinq ans ; si les revenus sont négatifs, on compense avec les gains.
Mots-clés : Fiscalité Plus-values Impôt Revenu Paiement fractionné

Le total net des plus-values, à l'exception de celles mentionnées à l'article 150 J, est divisé par cinq. Le résultat est ajouté au revenu global net. L'impôt est égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ; son paiement peut être fractionné pendant une période de cinq ans selon des modalités qui sont précisées par décret (1).

Lorsque le revenu global net est négatif, il est compensé, à due concurrence, avec la plus-value. L'excédent éventuel de plus-value est ensuite imposé suivant les règles du premier alinéa.

(1) Annexe II, art. 74 R.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Abrogé le mercredi 31 décembre 2003

Le total net des plus-values, à l'exception de celles mentionnées à l'article 150 J, est divisé par cinq. Le résultat est ajouté au revenu global net. L'impôt est égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ; son paiement peut être fractionné pendant une période de cinq ans selon des modalités qui sont précisées par décret (1).

Lorsque le revenu global net est négatif, il est compensé, à due concurrence, avec la plus-value. L'excédent éventuel de plus-value est ensuite imposé suivant les règles du premier alinéa.

(1) Annexe II, art. 74 R.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 18 août 1993

Le total net des plus-values, à l'exception de celles mentionnées à l'article 150 J, est divisé par cinq. Le résultat est ajouté au revenu global net. L'impôt est égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ; son paiement peut être fractionné pendant une période de cinq ans selon des modalités qui sont précisées par décret (1).

Lorsque le revenu global net est négatif, il est compensé, à due concurrence, avec la plus-value. L'excédent éventuel de plus-value est ensuite imposé suivant les règles de l'alinéa précédent.

(1) Annexe II, art. 74 R.