Code général des impôts, CGI

Article 150 N

Article 150 N

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Opérations non livrées assimilées aux transactions immobilières

Résumé Les opérations portant sur des droits immobiliers ou des marchandises qui ne sont pas livrées ou levées sont considérées comme des transactions immobilières, selon l'article 150 N.
Mots-clés : Droit immobilier Transactions Opérations non matérialisées Décret

Sous réserve des dispositions de l'article 150 octies, sont assimilées aux transactions désignées aux articles 150 J à 150 M les opérations de toute nature portant sur des droits immobiliers ou des marchandises et qui ne se matérialisent pas par la livraison effective ou la levée des biens ou des droits. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat (1).

(1) Annexe II, art. 74 N


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 janvier 1988

Abrogé le mercredi 31 décembre 2003

Sous réserve des dispositions de l'article 150 octies, sont assimilées aux transactions désignées aux articles 150 J à 150 M les opérations de toute nature portant sur des droits immobiliers ou des marchandises et qui ne se matérialisent pas par la livraison effective ou la levée des biens ou des droits. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat (1).

(1) Annexe II, art. 74 N