Code général des impôts, CGI

Article 96 A

Article 96 A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime de la déclaration contrôlée pour certaines opérations financières

Résumé Certaines opérations financières doivent être déclarées de manière contrôlée.

Les contribuables qui réalisent des opérations mentionnées au 5° du 2 de l'article 92 sont soumis obligatoirement, pour ce qui concerne ces opérations, au régime de la déclaration contrôlée.


Historique des versions

Version 3

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Suppression de dispositions complémentaires

Résumé des changements La version actuelle retire la partie précisant les conditions d’application et les obligations des intermédiaires.

Les contribuables qui réalisent des opérations mentionnées au 5° du 2 de l'article 92 sont soumis obligatoirement, pour ce qui concerne ces opérations, au régime de la déclaration contrôlée.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réduction du champ d'application

Résumé des changements La portée des opérations soumises au régime de déclaration contrôlée a été restreinte, excluant désormais les articles 92 B et F.

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 2000

Les contribuables qui réalisent des opérations mentionnées au 5° du 2 de l'article 92 sont soumis obligatoirement, pour ce qui concerne ces opérations, au régime de la déclaration contrôlée.

Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations incombant aux intermédiaires ainsi qu'aux personnes interposées sont précisées par décret en Conseil d'Etat (1).

(1) Annexe II, art. 39 A à 39 H.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 24 juin 1991

Les contribuables qui réalisent des opérations mentionnées au 5° du 2 de l'article 92 et aux articles 92 B et 92 F sont soumis obligatoirement, pour ce qui concerne ces opérations, au régime de la déclaration contrôlée.

Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations incombant aux intermédiaires ainsi qu'aux personnes interposées sont précisées par décret en Conseil d'Etat (1).

(1) Annexe II, art. 39 A à 39 H.