Code général des impôts, CGI

Article 80 decies

Article 80 decies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Imposition des prestations de prévoyance des joueurs de football professionnels

Résumé Les joueurs de football paient des impôts sur les aides de leur régime de prévoyance, sauf en cas de décès ou d'invalidité totale.

Les prestations servies par le régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du football professionnel sont, à l'exclusion du capital en cas de décès ou d'invalidité totale et définitive de l'assuré, imposables dans la catégorie des pensions selon les modalités définies au premier alinéa de l'article 163-0 A bis.

(1) Ces dispositions s'appliquent au capital versé à compter du 1er janvier 1993.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction des bases imposables aux capitaux uniquement

Résumé des changements Le texte réduit désormais les sommes imposées aux seules allocations liées au capital versé depuis le 1er janvier 1993, excluant ainsi les cotisations ; il précise également que la définition fiscale se trouve dans le premier paragraphe plutôt que dans tout un article.

Les prestations servies par le régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du football professionnel sont, à l'exclusion du capital en cas de décès ou d'invalidité totale et définitive de l'assuré, imposables dans la catégorie des pensions selon les modalités définies au premier alinéa de l'article 163-0 A bis.

(1) Ces dispositions s'appliquent au capital versé à compter du 1er janvier 1993.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 18 août 1993

Les prestations servies par le régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du football professionnel sont à l'exclusion du capital en cas de décès ou d'invalidité totale et définitive de l'assuré, imposables dans la catégorie des pensions selon les modalités définies à l'article 163-0 A bis.

(1) Ces dispositions s'appliquent aux cotisations et au capital versés à compter du 1er janvier 1993.