Code général des impôts, CGI

Article 75-0 D

Créé le 31 mars 2001 · En vigueur depuis le 21 février 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération fiscale pour les agriculteurs en cas d'abattage d'animaux

Résumé. Les agriculteurs peuvent être exonérés d'impôt sur le revenu pour la différence entre l'indemnité perçue pour l'abattage de leurs animaux et la valeur de ces animaux, à condition de respecter certaines règles européennes.

I. - Le montant correspondant à la différence entre l'indemnité perçue en application de l'article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime au titre de l'abattage des animaux d'un cheptel affecté à la reproduction et la valeur nette à l'actif de ces animaux à la date de leur abattage est exonéré d'impôt sur le revenu.

Si le montant exonéré en application du premier alinéa du présent I est supérieur au montant d'indemnité affecté à la reconstitution de ce cheptel à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de sa perception, cette différence est rapportée au résultat de l'exercice au cours duquel intervient l'expiration de ce délai.

II. - Le bénéfice de l'exonération mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 21 février 2026

Modifié parLoi n°2026-103 du 19 février 2026art. 31 (V)

En résumé. Le texte a été modifié pour exonérer d'impôt sur le revenu la différence entre l'indemnité perçue et la valeur des animaux abattus, sous conditions, au lieu de permettre son rattachement aux résultats sur plusieurs exercices.

I. - Lemontant correspondant à la différence entre l'indemnité perçue en application del'article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime au titre de l'abattage des animaux d'un cheptel affecté à la reproductionet la valeur nette à l'actif de ces animaux à la date de leur abattage est exonéré d'impôt sur le revenu.

Si le montant exonéré en application du premier alinéa du présent I est supérieur au montantd'indemnité affecté à la reconstitution de ce cheptel à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de sa perception, cette différence est rapportée au résultatde l'exercice au cours duquel intervient l'expiration de ce délai.

II. - Le bénéficede l'exonération mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avecle marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au vendredi 30 décembre 2005

En résumé. La nouvelle version élargit le champ d'application des indemnités en supprimant la référence spécifique à l'encéphalopathie spongiforme bovine, permettant ainsi de couvrir d'autres types d'abattages.

Sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis à un régime réel d'imposition, le montant correspondant à la différence entre les indemnités prévues parl'article L. 221-2 du code rural (1)et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus peut être rattaché, par fractions égales, aux résultats de l'exercice de sa réalisation et des six exercices suivants.

Les dispositions de l'

article 163-0 A

sont applicables au titre de chacun de ces exercices quel

En vigueur du samedi 31 mars 2001 au vendredi 28 décembre 2001

En résumé. La référence à l'alinéa précédent a été modifiée pour mentionner explicitement le premier alinéa, clarifiant ainsi la source de la fraction mentionnée.

Sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis à un régime réel d'imposition, le montant correspondant à la différence entre l'indemnité attribuée en compensation de l'abattage d'un troupeau réalisé dans le cadre de la lutte contre l'encéphalopathie spongiforme bovine et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus peut être rattaché, par fractions égales, aux résultats de l'exercice de sa réalisation et des six exercices suivants.

Les dispositions de l'

article 163-0 A

sont applicables au titre de chacun de ces exercices quel que soit le montant de la fraction mentionnée au premier alinéa.