Code général des impôts, CGI

Article 75-0 D

Article 75-0 D

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Étaler les indemnités d'abattage sur 7 exercices

Résumé Les agriculteurs peuvent choisir de répartir l'argent reçu pour l'abattage d'un troupeau sur l'année où c'est fait et les six années suivantes, même si la part est petite.
Mots-clés : impôt bénéfices agricoles indemnités lissage régime réel abattage

Sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis à un régime réel d'imposition, le montant correspondant à la différence entre les indemnités prévues par l'article L. 221-2 du code rural (1) et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus peut être rattaché, par fractions égales, aux résultats de l'exercice de sa réalisation et des six exercices suivants.

Les dispositions de l'article 163-0 A sont applicables au titre de chacun de ces exercices quel que soit le montant de la fraction mentionnée au premier alinéa.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Abrogé le samedi 31 décembre 2005

Sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis à un régime réel d'imposition, le montant correspondant à la différence entre les indemnités prévues par l'article L. 221-2 du code rural (1) et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus peut être rattaché, par fractions égales, aux résultats de l'exercice de sa réalisation et des six exercices suivants.

Les dispositions de l'article 163-0 A sont applicables au titre de chacun de ces exercices quel que soit le montant de la fraction mentionnée au premier alinéa.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2001

Sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis à un régime réel d'imposition, le montant correspondant à la différence entre l'indemnité attribuée en compensation de l'abattage d'un troupeau réalisé dans le cadre de la lutte contre l'encéphalopathie spongiforme bovine et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus peut être rattaché, par fractions égales, aux résultats de l'exercice de sa réalisation et des six exercices suivants.

Les dispositions de l'article 163-0 A sont applicables au titre de chacun de ces exercices quel que soit le montant de la fraction mentionnée au premier alinéa.