Code général des impôts, CGI

Article 69 A

Article 69 A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dénonciation du forfait de bénéfice agricole

Résumé Le service des impôts peut annuler le forfait agricole et passer au régime réel si le contribuable a beaucoup de TVA, des revenus non agricoles ou cultive des produits sans tarif spécial, et doit le faire avant le 1er janvier.
Mots-clés : taxe agriculture régime fiscal TVA législation

Le forfait de bénéfice agricole peut être dénoncé par le service des impôts, en vue d'y substituer le régime du bénéfice réel pour l'ensemble des exploitations agricoles du contribuable, dans les cas suivants :

1° Une partie importante des recettes, qui ne pourra être inférieure à 25 % du chiffre d'affaires total, est soumise à titre obligatoire à la taxe sur la valeur ajoutée ;

2° Le contribuable est imposable selon le régime du bénéfice réel pour des bénéfices ne provenant pas de son exploitation agricole ;

3° Le contribuable se livre à des cultures spéciales qui ne donnent pas lieu, pour la région agricole considérée, à une tarification particulière. Toutefois, le droit de dénonciation ne peut être exercé, dans ce cas, qu'à l'égard de productions présentant un caractère marginal sur le plan national et dont la liste est dressée par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.

La dénonciation doit être notifiée avant le 1er janvier de l'année de réalisation des revenus. Elle reste valable tant que les faits qui l'ont motivée subsistent.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 décembre 1972

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Le forfait de bénéfice agricole peut être dénoncé par le service des impôts, en vue d'y substituer le régime du bénéfice réel pour l'ensemble des exploitations agricoles du contribuable, dans les cas suivants :

1° Une partie importante des recettes, qui ne pourra être inférieure à 25 % du chiffre d'affaires total, est soumise à titre obligatoire à la taxe sur la valeur ajoutée ;

2° Le contribuable est imposable selon le régime du bénéfice réel pour des bénéfices ne provenant pas de son exploitation agricole ;

3° Le contribuable se livre à des cultures spéciales qui ne donnent pas lieu, pour la région agricole considérée, à une tarification particulière. Toutefois, le droit de dénonciation ne peut être exercé, dans ce cas, qu'à l'égard de productions présentant un caractère marginal sur le plan national et dont la liste est dressée par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.

La dénonciation doit être notifiée avant le 1er janvier de l'année de réalisation des revenus. Elle reste valable tant que les faits qui l'ont motivée subsistent.