Code général des impôts, CGI

Article 54 ter

Article 54 ter

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Relevé des dépenses effectuées par les entreprises pour l'impôt sur le revenu

Résumé Les entreprises doivent lister leurs dépenses spéciales lors de leur déclaration d'impôt et les soustraire de leurs bénéfices.

En vue de l'application des dispositions des articles 39 bis à 39 bis B, les entreprises intéressées sont tenues de joindre à chaque déclaration qu'elles souscrivent pour l'établissement de l'impôt sur le revenu un relevé indiquant distinctement le montant des dépenses effectuées en vue des objets indiqués auxdits articles au cours de la période à laquelle s'applique la déclaration, par prélèvement, d'une part, sur les bénéfices de ladite période, et d'autre part, sur les provisions constituées, en vertu des mêmes articles, au moyen des bénéfices des périodes précédentes.


Historique des versions

Version 4

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Extension du champ d’application

Résumé des changements La référence aux articles a été étendue de "articles 39 bis et A" à "articles 39 bis à B", élargissant ainsi le champ d’application.

En vue de l'application des dispositions des articles 39 bis à 39 bis B, les entreprises intéressées sont tenues de joindre à chaque déclaration qu'elles souscrivent pour l'établissement de l'impôt sur le revenu un relevé indiquant distinctement le montant des dépenses effectuées en vue des objets indiqués auxdits articles au cours de la période à laquelle s'applique la déclaration, par prélèvement, d'une part, sur les bénéfices de ladite période, et d'autre part, sur les provisions constituées, en vertu des mêmes articles, au moyen des bénéfices des périodes précédentes.

Version 3

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Ajout d’une disposition supplémentaire (article 39 bis A)

Résumé des changements La nouvelle version ajoute la référence à l’article 39 bis A et met à jour le texte pour faire référence aux deux dispositions au lieu de la seule précédente, sans modifier les obligations pratiques.

En vigueur à partir du vendredi 11 avril 1997

En vue de l'application des dispositions des articles 39 bis et 39 bis A, les entreprises intéressées sont tenues de joindre à chaque déclaration qu'elles souscrivent pour l'établissement de l'impôt sur le revenu un relevé indiquant distinctement le montant des dépenses effectuées en vue des objets indiqués auxdits articles au cours de la période à laquelle s'applique la déclaration, par prélèvement, d'une part, sur les bénéfices de ladite période, et d'autre part, sur les provisions constituées, en vertu des mêmes articles, au moyen des bénéfices des périodes précédentes.

Version 2

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Élargissement des obligations déclaratives et changement d’impôt

Résumé des changements La nouvelle version élargit les entreprises concernées en supprimant la restriction aux journaux ou revues politiques, change le type d’impôt (de taxe proportionnelle à impôt sur le revenu) et simplifie les références aux articles sans préciser de paragraphe.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

En vue de l'application des dispositions de l'article 39 bis, les entreprises intéressées sont tenues de joindre à chaque déclaration qu'elles souscrivent pour l'établissement de l'impôt sur le revenu un relevé indiquant distinctement le montant des dépenses effectuées en vue des objets indiqués audit article au cours de la période à laquelle s'applique la déclaration, par prélèvement, d'une part, sur les bénéfices de ladite période, et d'autre part, sur les provisions constituées, en vertu du même article, au moyen des bénéfices des périodes précédentes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

En vue de l'application des dispositions de l’article 39 bis ci-dessus, les entreprises exploitant soit un journal, soit une revue mensuelle ou bimensuelle consacrée pour une large part à l’information politique sont tenues de joindre à chaque déclaration qu’elles souscrivent pour l’établissement de la taxe proportionnelle un relevé indiiquant distinctement le montant des dépenses effectuées en vue des objets indiqués au paragraphe 1 de l’article précité au cours de la période à laquelle s’applique la déclaration, par prélèvement, d’une part, sur les bénéfices de ladite période et, d’autre part, sur les provisions constituées en vertu du même paragraphe, au moyen des bénéfices des périodes précédentes.