Code général des impôts, CGI

Article 54 sexies

Article 54 sexies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations déclaratives des sociétés débitrices d'intérêts

Résumé Si les sociétés ne déclarent pas les sommes prêtées par les associés, ils doivent payer les impôts et des frais de retard.

Les sociétés débitrices des intérêts versés au titre des sommes mises à leur disposition par les associés ou actionnaires et portées sur un compte bloqué individuel doivent joindre à leur déclaration de résultats un état des sommes mises à leur disposition.

Le non-respect de l'obligation fixée au premier alinéa entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité immédiate des impôts dont ont été dispensés les associés ou actionnaires et la société, assortis, le cas échéant, de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté à partir de la date à laquelle ces impôts auraient dû être acquittés.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement de la transparence et sanctions financières

Résumé des changements Le texte impose désormais aux sociétés qui versent des intérêts sur les fonds mis en disponibilité par leurs associés ou actionnaires – notamment lorsqu’ils sont détenus sur un compte bloqué individuel – de déclarer ces montants ; en cas d’inexécution, les impôts précédemment dispensés deviennent immédiatement exigibles avec intérêt.

Les sociétés débitrices des intérêts versés au titre des sommes mises à leur disposition par les associés ou actionnaires et portées sur un compte bloqué individuel doivent joindre à leur déclaration de résultats un état des sommes mises à leur disposition.

Le non-respect de l'obligation fixée au premier alinéa entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité immédiate des impôts dont ont été dispensés les associés ou actionnaires et la société, assortis, le cas échéant, de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté à partir de la date à laquelle ces impôts auraient dû être acquittés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 20 juillet 1984

Les sociétés débitrices des intérêts prévus à l'article 125 C doivent joindre à leur déclaration de résultats un état des sommes mises à leur disposition dans les conditions prévues au même article.