Périmé par DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 1
En vigueur du 31 mars 2001 au 28 décembre 2001, puis du 31 mars 2002 au 5 juin 2015
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Réintégration limitée des investissements en provisions de reconstitution
Par exception aux dispositions de l'article 39 ter (Déduction fiscale pour les entreprises pétrolières françaises), les entreprises qui réalisent ou qui ont réalisé en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer des investissements amortissables en emploi des provisions pour reconstitution des gisements constituées au titre des exercices antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 ne rapportent à leurs résultats imposables, au même rythme que l'amortissement, qu'une somme égale à 20 % du montant de ces investissements. Toutefois, le montant non rapporté en application des dispositions prévues à la phrase qui précède ne peut excéder globalement 2 440 000 €.