Code général des impôts, CGI

Article 39 sexies

Article 39 sexies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Allocation aux exploitations cinématographiques et industries techniques

Résumé Les aides pour moderniser les studios de cinéma sont imposables, sauf si elles financent des équipements durables, auquel cas elles servent à amortir ces équipements.

Les sommes allouées en vertu des dispositions des textes pris pour l'application de l'article L. 311-1 du code du cinéma et de l'image animée aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques publics ainsi qu'aux industries techniques pour l'équipement et la modernisation des studios et des laboratoires de développement et de tirage des films constituent un élément du bénéfice imposable. Toutefois, lorsqu'elles sont affectées au financement de travaux ayant, au point de vue fiscal, le caractère d'immobilisations amortissables, ces allocations sont affectées par priorité à l'amortissement exceptionnel de ces immobilisations dont l'amortissement normal n'est calculé ensuite que sur la valeur résiduelle, après imputation des allocations versées aux exploitants ou déléguées par eux pour l'exécution de ces travaux.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des références légales et élargissement des bénéficiaires

Résumé des changements La loi change la référence légale (de plusieurs articles du code de l’industrie à un article unique du code du cinéma) et élargit le champ des bénéficiaires en passant des seules salles publiques à tous les établissements publics d’exposition cinématographique.

Les sommes allouées en vertu des dispositions des textes pris pour l'application de l'article L. 311-1 du code du cinéma et de l'image animée aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques publics ainsi qu'aux industries techniques pour l'équipement et la modernisation des studios et des laboratoires de développement et de tirage des films constituent un élément du bénéfice imposable. Toutefois, lorsqu'elles sont affectées au financement de travaux ayant, au point de vue fiscal, le caractère d'immobilisations amortissables, ces allocations sont affectées par priorité à l'amortissement exceptionnel de ces immobilisations dont l'amortissement normal n'est calculé ensuite que sur la valeur résiduelle, après imputation des allocations versées aux exploitants ou déléguées par eux pour l'exécution de ces travaux.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension portée sur les bénéficiaires

Résumé des changements La nouvelle version élargit le champ d’application aux industries techniques liées à la production cinématographique, cite les nouveaux articles 77‑81‑82 du code plutôt que les anciens 28‑32 d’une loi antérieure tout en conservant le principe fiscal d’amortissement exceptionnel.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les sommes allouées en vertu des dispositions des articles 77, 81 et 82 du code de l'industrie cinématographique aux salles de spectacles cinématographiques publics ainsi qu'aux industries techniques pour l'équipement et la modernisation des studios et des laboratoires de développement et de tirage des films constituent un élément du bénéfice imposable. Toutefois, lorsqu'elles sont affectées au financement de travaux ayant, au point de vue fiscal, le caractère d'immobilisations amortissables, ces allocations sont affectées par priorité à l'amortissement exceptionnel de ces immobilisations dont l'amortissement normal n'est calculé ensuite que sur la valeur résiduelle, après imputation des allocations versées aux exploitants ou déléguées par eux pour l'exécution de ces travaux.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Les sommes allouées aux salles de spectacles cinématographiques publics en vertu des dispositions des articles 28 et 32 de la loi n° 53-684 du 6 août 1953 constituent un élément du bénéfice imposable. Toutefois, lorsqu’elles sont affectées au financement de travaux ayant, au point de vue fiscal, le caractère d’immobilisations amortissables, ces allocations sont affectées par priorité à l’amortissement exceptionnel de ces immobilisations dont l’amortissement normal n’est calculé ensuite que sur la valeur résiduelle, après imputation des allocations versées eux exploitants ou déléguées par eux pour l’exécution de ces travaux.