Code général des impôts, CGI

Article 39 quinquies

Article 39 quinquies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déduction fiscale des aides à fonds perdus

Résumé Certaines aides versées à des sociétés de construction de logements peuvent être déduites des frais d'entreprise.

L'aide apportée à fonds perdus aux sociétés d'habitations à loyer modéré, aux sociétés de crédit immobilier et aux sociétés ou organismes ayant pour objet la construction d'immeubles d'habitation et dont la liste est fixée par décrets peut être portée au compte des frais généraux, dans des conditions qui sont également fixées par décret (1).


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du régime d’amortissement spécial

Résumé des changements La loi supprime le dispositif d’amortissement exceptionnel de 50 % sur les actions ou parts acquises par les entreprises industrielles et commerciales dans les sociétés d’habitations à loyer modéré, de crédit immobilier ou de construction immobilière ; seule demeure la possibilité de porter l’aide en fonds perdus au compte des frais généraux.

L'aide apportée à fonds perdus aux sociétés d'habitations à loyer modéré, aux sociétés de crédit immobilier et aux sociétés ou organismes ayant pour objet la construction d'immeubles d'habitation et dont la liste est fixée par décrets peut être portée au compte des frais généraux, dans des conditions qui sont également fixées par décret (1).

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

L’amortissement exceptionnel de 50 p. 100 prévu au premier alinéa de l’article qui précède est applicable aux actions ou parts acquises par des entreprises industrielles et commerciales, postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 53-633 du 25 juillet 1953, auprès des sociétés d’habitations à loyer modéré, des sociétés de crédit immobilier et des sociétés ou organismes ayant pour objet la construction d’immeubles d’habitation et dont la liste est fixée par décrets, la valeur résiduelle desdites actions ou parts étant amortissable sur quarante ans, à la condition que les actions ou parts soient représentatives de logements réservés au personnel des entreprises qui les ont souscrites.

L’aide apportée à fonds perdus aux mêmes sociétés et organismes peut être portée au compte des frais généraux, dans des conditions qui sont fixées par décret.