Code général des impôts, CGI

Article 38 ter

Article 38 ter

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Disposition fiscale pour les entreprises de crédit-bail

Résumé Les paiements de location pour un fonds de commerce ou artisanal ne sont pas imposables si le locataire doit autant.

Lorsqu'une entreprise de crédit-bail donne en location un fonds de commerce, un fonds artisanal ou l'un de leurs éléments incorporels non amortissables ou des parts sociales ou des actions de sociétés commerciales non négociables sur un marché réglementé dans les conditions prévues au 3 ou au 4 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, les sommes correspondant à la quote-part de loyer prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente ne constitue pas un élément de son résultat imposable si le versement de ces sommes fait naitre à l'égard du locataire une dette d'égal montant constatée au bilan de l'entreprise de crédit-bail.

Pour la détermination de la plus-value de cession imposable lors de l'acceptation par le locataire de la promesse unilatérale de vente, le prix de vente convenu au contrat est majoré de la quote-part de loyer définie au premier alinéa.

Un décret fixe les modalités d'application de cette disposition, notamment les obligations déclaratives.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application et suppression d’une restriction historique

Résumé des changements L’article élargit son champ d’application en incluant les parts sociales et certaines actions de sociétés commerciales ainsi que les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’article L.313‑7, tout en supprimant la restriction liée aux exercices clos à partir du 31 décembre 1990.

Lorsqu'une entreprise de crédit-bail donne en location un fonds de commerce, un fonds artisanal ou l'un de leurs éléments incorporels non amortissables ou des parts sociales ou des actions de sociétés commerciales non négociables sur un marché réglementé dans les conditions prévues au 3 ou au 4 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, les sommes correspondant à la quote-part de loyer prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente ne constitue pas un élément de son résultat imposable si le versement de ces sommes fait naitre à l'égard du locataire une dette d'égal montant constatée au bilan de l'entreprise de crédit-bail.

Pour la détermination de la plus-value de cession imposable lors de l'acceptation par le locataire de la promesse unilatérale de vente, le prix de vente convenu au contrat est majoré de la quote-part de loyer définie au premier alinéa.

Un décret fixe les modalités d'application de cette disposition, notamment les obligations déclaratives.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour juridique – changement de référence légale

Résumé des changements La mise à jour remplace la référence législative ancienne par un article du Code monétaire et financier, supprime une annexe supplémentaire dans les notes en bas‑page et corrige une faute d’orthographe concernant le mot "exercices".

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2001

Lorsqu'une entreprise de crédit-bail donne en location un fonds de commerce, un fonds artisanal ou l'un de leurs éléments incorporels non amortissables dans les conditions prévues au 3 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, les sommes correspondant à la quote-part de loyer prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente ne constitue pas un élément de son résultat imposable si le versement de ces sommes fait naitre à l'égard du locataire une dette d'égal montant constatée au bilan de l'entreprise de crédit-bail (1).

Pour la détermination de la plus-value de cession imposable lors de l'acceptation par le locataire de la promesse unilatérale de vente, le prix de vente convenu au contrat est majoré de la quote-part de loyer définie au premier alinéa.

Un décret fixe les modalités d'application de cette disposition, notamment les obligations déclaratives.

(1) La disposition concernant les éléments détachés du fonds de commerce ou du fonds artisanal est applicable pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 24 juin 1991

Lorsqu'une entreprise de crédit-bail donne en location un fonds de commerce, un fonds artisanal ou l'un de leurs éléments incorporels non amortissables dans les conditions prévues au 3° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 modifiée relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, les sommes correspondant à la quote-part de loyer prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente ne constitue pas un élément de son résultat imposable si le versement de ces sommes fait naitre à l'égard du locataire une dette d'égal montant constatée au bilan de l'entreprise de crédit-bail (1).

Pour la détermination de la plus-value de cession imposable lors de l'acceptation par le locataire de la promesse unilatérale de vente, le prix de vente convenu au contrat est majoré de la quote-part de loyer définie au premier alinéa.

Un décret fixe les modalités d'application de cette disposition, notamment les obligations déclaratives (2).

---(1) La disposition concernant les éléments détachés du fonds de commerce ou du fonds artisanal est applicable pour la détermination des résultats des exrcices clos à compter du 31 décembre 1990.

(2) Annexe III, art. 38 quindecies E.