Article 44 quinquies
Abrogé depuis le 1995-10-27
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Bénéfice retenu pour les articles 44 bis, 44 ter et 44 quater
Le bénéfice à retenir pour l'application des dispositions des articles 44 bis, 44 ter et 44 quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A ou du bénéfice fixé sur la base des renseignements fournis en application de son article 302 sexies (1).
(1) Cette disposition présente un caractère interprétatif.
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