Code général des impôts, CGI

Article 44 quinquies

Article 44 quinquies

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Bénéfice retenu pour les articles 44 bis, 44 ter et 44 quater

Résumé On choisit le bénéfice déclaré ou calculé à partir des infos de l’article 302 sexies pour pouvoir appliquer les articles 44 bis, 44 ter et 44 quater.
Mots-clés : impôt bénéfice déclaration CGI réglementation fiscale

Le bénéfice à retenir pour l'application des dispositions des articles 44 bis, 44 ter et 44 quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A ou du bénéfice fixé sur la base des renseignements fournis en application de son article 302 sexies (1).

(1) Cette disposition présente un caractère interprétatif.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 31 décembre 1985

Abrogé le vendredi 27 octobre 1995

Le bénéfice à retenir pour l'application des dispositions des articles 44 bis, 44 ter et 44 quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A ou du bénéfice fixé sur la base des renseignements fournis en application de son article 302 sexies (1).

(1) Cette disposition présente un caractère interprétatif.