Code général des impôts, CGI

Article 223 H

Article 223 H

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime d'imposition des produits de cession ou de concession des brevets et actifs incorporels assimilés

Résumé Les groupes de sociétés doivent déclarer et payer les impôts sur les revenus de vente ou de concession de brevets et autres actifs intangibles, en permettant à la société mère de choisir un régime d'imposition collectif pour ces revenus.

I.-1. La société mère du groupe soumet à une imposition séparée au taux prévu au deuxième alinéa du a du I de l'article 219 le résultat net d'ensemble de cession, de concession ou de sous-concession des actifs détenus ou pris en concession par une société membre du groupe pour lesquels l'option pour le régime d'imposition prévu à l'article 238 est exercée.

Cette option est exercée par la société mère dans les conditions prévues au V du même article 238.

  1. Le résultat net d'ensemble de cession, de concession ou de sous-concession est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats nets déterminés par chaque société du groupe, cédante, concédante ou sous-concédante, dans les conditions prévues aux II, VI et VII dudit article 238.

  2. Lorsque le résultat net d'ensemble déterminé au 2 du présent I, est négatif, il est imputé sur les résultats nets d'ensemble de cession, de concession ou de sous-concession du même actif, du même bien ou service ou de la même famille de biens ou services, réalisés au cours des exercices suivants tant que les actifs concernés sont détenus ou sous-concédés par une société membre du groupe.

  3. Pour la détermination du résultat net d'ensemble imposé en application du 1, le résultat bénéficiaire déterminé au 2 est multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, les dépenses de recherche et de développement en lien direct avec la création et le développement de l'actif incorporel réalisées directement par une société membre du groupe ou par des entreprises sans lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 avec une société membre du groupe et, au dénominateur, l'intégralité des dépenses de recherche et de développement ou d'acquisition en lien direct avec la création, l'acquisition et le développement de cet actif et réalisées directement ou indirectement par les sociétés membres du groupe.

Les dépenses prises en compte pour le calcul de ce rapport s'entendent des seules dépenses réalisées par une société membre du groupe pendant la période au cours de laquelle le ou les actifs sont détenus ou sous-concédés par une société membre du groupe.

Le rapport mentionné au premier alinéa du présent 4 est calculé dans les conditions prévues au 2 du III de l'article 238. Par dérogation, ce rapport peut être calculé dans les conditions prévues au 3 du même III.

II.-Le résultat net négatif de cession, de concession ou de sous-concession d'un actif ou d'un groupe d'actifs réalisé par une société antérieurement à son entrée dans le groupe n'est pas imputable sur le résultat net d'ensemble de cession, de concession ou de sous-concession réalisé ultérieurement par le groupe.

La valeur vénale d'un ou plusieurs actifs détenus par une société à la date de son entrée dans le groupe constitue une dépense d'acquisition retenue pour le calcul du résultat net d'ensemble de concession au titre du premier exercice au cours duquel la société mère exerce l'option et prise en compte au dénominateur du ratio déterminé dans les conditions prévues au 4 du I.

III.-La société concédante ou sous-concédante d'un ou plusieurs actifs ayant généré un résultat net négatif ne l'impute, postérieurement à sa sortie du groupe, qu'à hauteur du résultat net négatif éventuellement réalisé antérieurement à son entrée dans le groupe.

Pour le calcul du rapport prévu au III de l'article 238, la société qui sort du groupe ne prend pas en compte les dépenses réalisées pendant sa période d'appartenance au groupe lorsque de telles dépenses ont été prises en compte pendant cette période par la société mère du groupe dans les conditions prévues au I du présent article. Toutefois, elle a la possibilité de prendre en compte les dépenses réalisées antérieurement à son entrée dans le groupe, dans les conditions définies au III de l'article 238.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de sujet : passage aux règles fiscales sur les cessions d’actifs

Résumé des changements Le texte actuel traite désormais de l’imposition des cessions, concessions ou sous-concessions d’actifs au sein du groupe, alors que la version précédente concernait les dividendes distribués entre sociétés du groupe et le précompte associé.

I.-1. La société mère du groupe soumet à une imposition séparée au taux prévu au deuxième alinéa du a du I de l'article 219 le résultat net d'ensemble de cession, de concession ou de sous-concession des actifs détenus ou pris en concession par une société membre du groupe pour lesquels l'option pour le régime d'imposition prévu à l'article 238 est exercée.

Cette option est exercée par la société mère dans les conditions prévues au V du même article 238.

2. Le résultat net d'ensemble de cession, de concession ou de sous-concession est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats nets déterminés par chaque société du groupe, cédante, concédante ou sous-concédante, dans les conditions prévues aux II, VI et VII dudit article 238.

3. Lorsque le résultat net d'ensemble déterminé au 2 du présent I, est négatif, il est imputé sur les résultats nets d'ensemble de cession, de concession ou de sous-concession du même actif, du même bien ou service ou de la même famille de biens ou services, réalisés au cours des exercices suivants tant que les actifs concernés sont détenus ou sous-concédés par une société membre du groupe.

4. Pour la détermination du résultat net d'ensemble imposé en application du 1, le résultat bénéficiaire déterminé au 2 est multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, les dépenses de recherche et de développement en lien direct avec la création et le développement de l'actif incorporel réalisées directement par une société membre du groupe ou par des entreprises sans lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 avec une société membre du groupe et, au dénominateur, l'intégralité des dépenses de recherche et de développement ou d'acquisition en lien direct avec la création, l'acquisition et le développement de cet actif et réalisées directement ou indirectement par les sociétés membres du groupe.

Les dépenses prises en compte pour le calcul de ce rapport s'entendent des seules dépenses réalisées par une société membre du groupe pendant la période au cours de laquelle le ou les actifs sont détenus ou sous-concédés par une société membre du groupe.

Le rapport mentionné au premier alinéa du présent 4 est calculé dans les conditions prévues au 2 du III de l'article 238. Par dérogation, ce rapport peut être calculé dans les conditions prévues au 3 du même III.

II.-Le résultat net négatif de cession, de concession ou de sous-concession d'un actif ou d'un groupe d'actifs réalisé par une société antérieurement à son entrée dans le groupe n'est pas imputable sur le résultat net d'ensemble de cession, de concession ou de sous-concession réalisé ultérieurement par le groupe.

La valeur vénale d'un ou plusieurs actifs détenus par une société à la date de son entrée dans le groupe constitue une dépense d'acquisition retenue pour le calcul du résultat net d'ensemble de concession au titre du premier exercice au cours duquel la société mère exerce l'option et prise en compte au dénominateur du ratio déterminé dans les conditions prévues au 4 du I. III.-La société concédante ou sous-concédante d'un ou plusieurs actifs ayant généré un résultat net négatif ne l'impute, postérieurement à sa sortie du groupe, qu'à hauteur du résultat net négatif éventuellement réalisé antérieurement à son entrée dans le groupe.

Pour le calcul du rapport prévu au III de l'article 238, la société qui sort du groupe ne prend pas en compte les dépenses réalisées pendant sa période d'appartenance au groupe lorsque de telles dépenses ont été prises en compte pendant cette période par la société mère du groupe dans les conditions prévues au I du présent article. Toutefois, elle a la possibilité de prendre en compte les dépenses réalisées antérieurement à son entrée dans le groupe, dans les conditions définies au III de l'article 238.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des exclusions fiscales pour certains types d’opérations

Résumé des changements La nouvelle rédaction élargit le champ d’application des règles qui excluent certains dividendes de prélèvement fiscal : elle ajoute désormais que ces exclusions concernent aussi les opérations prévues aux points « c » OU « e » de l’article 223‑L et précise légèrement la période durant laquelle ces distributions restent exemptes.

En vigueur à partir du dimanche 12 mai 1996

Les dividendes distribués à compter du 1er janvier 1992 par une société du groupe à une autre société du groupe ne donnent pas lieu au précompte prévu à l'article 223 sexies et n'ouvrent pas droit à l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats ou des plus-values nettes à long terme réalisés pendant la période au cours de laquelle la société distributrice est membre du groupe.

Pour la liquidation du précompte dû à raison des distributions réalisées par la société mère, le bénéfice disponible soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal s'entend du bénéfice net d'ensemble.

Les bénéfices d'une société filiale compris dans le résultat d'ensemble ne constituent pas des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal pour la liquidation du précompte dû par cette société.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux dividendes mis en paiement par une société du groupe au cours du premier exercice dont le résultat n'est pas pris en compte dans le résultat d'ensemble, si cette distribution a lieu avant l'événement qui entraîne sa sortie du groupe. Elles s'appliquent également, lorsque intervient une opération visée au c ou au e du 6 de l'article 223 L, aux dividendes prélevés sur les résultats du groupe ayant cessé du fait de cette opération et distribués entre les sociétés du ou de l'un des nouveaux groupes pendant les deux premiers exercices ; il en est de même, dans la situation définie au d du 6 du même article, des dividendes prélevés sur les résultats du groupe ayant cessé et distribués entre les sociétés du nouveau groupe pendant le premier exercice.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de l’exonération de supplément d’impôt sur les dividendes intra‑groupe

Résumé des changements La nouvelle version supprime les dispositions qui exemptaient certains dividendes intra‑groupe du supplément d’impôt prévu à l’article 219, ce qui rétablit la possibilité que ces distributions soient désormais soumises à ce supplément.

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 1995

Les dividendes distribués à compter du 1er janvier 1992 par une société du groupe à une autre société du groupe ne donnent pas lieu au précompte prévu à l'article 223 sexies et n'ouvrent pas droit à l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats ou des plus-values nettes à long terme réalisés pendant la période au cours de laquelle la société distributrice est membre du groupe.

Pour la liquidation du précompte dû à raison des distributions réalisées par la société mère, le bénéfice disponible soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal s'entend du bénéfice net d'ensemble.

Les bénéfices d'une société filiale compris dans le résultat d'ensemble ne constituent pas des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal pour la liquidation du précompte dû par cette société.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux dividendes mis en paiement par une société du groupe au cours du premier exercice dont le résultat n'est pas pris en compte dans le résultat d'ensemble, si cette distribution a lieu avant l'événement qui entraîne sa sortie du groupe. Elles s'appliquent également, lorsque intervient une opération visée au c du 6 de l'article 223 L, aux dividendes prélevés sur les résultats du groupe ayant cessé du fait de cette opération et distribués entre les sociétés du nouveau groupe pendant les deux premiers exercices ; il en est de même, dans la situation définie au d du 6 du même article, des dividendes prélevés sur les résultats du groupe ayant cessé et distribués entre les sociétés du nouveau groupe pendant le premier exercice.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des règles d’exonération aux distributions post‑dissolution de groupe

Résumé des changements Le texte ajoute une précision qui étend l’application des règles d’exonération aux dividendes versés après la cessation d’un groupe suite à certaines opérations prévues à l’article 223 L, couvrant notamment les distributions effectuées durant le premier ou deux premiers exercices suivant cette cessation.

En vigueur à partir du vendredi 2 septembre 1994

Les dividendes distribués à compter du 1er janvier 1992 par une société du groupe à une autre société du groupe ne donnent pas lieu au précompte prévu à l'article 223 sexies et n'ouvrent pas droit à l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats ou des plus-values nettes à long terme réalisés pendant la période au cours de laquelle la société distributrice est membre du groupe.

Pour la liquidation du précompte dû à raison des distributions réalisées par la société mère, le bénéfice disponible soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal s'entend du bénéfice net d'ensemble.

Les bénéfices d'une société filiale compris dans le résultat d'ensemble ne constituent pas des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal pour la liquidation du précompte dû par cette société.

Les sommes distribuées par une société du groupe à une autre société du groupe ne sont pas soumises au supplément d'impôt mentionné au c du paragraphe I de l'article 219 dans la limite de la somme algébrique des résultats comptables des exercices au cours desquels elle est membre du groupe diminuée des distributions antérieures de même nature. Cette disposition s'applique à la fraction de ces distributions ainsi limitées qui excède le montant des distributions exonérées en application du d du paragraphe I de l'article 219. Les résultats comptables sont retenus en proportion de la participation détenue par la société mère dans le capital de la société distributrice.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux dividendes mis en paiement par une société du groupe au cours du premier exercice dont le résultat n'est pas pris en compte dans le résultat d'ensemble, si cette distribution a lieu avant l'événement qui entraîne sa sortie du groupe. ((Elles s'appliquent également, lorsque intervient une opération visée au c du 6 de l'article 223 L, aux dividendes prélevés sur les résultats du groupe ayant cessé du fait de cette opération et distribués entre les sociétés du nouveau groupe pendant les deux premiers exercices ; il en est de même, dans la situation définie au d du 6 du même article, des dividendes prélevés sur les résultats du groupe ayant cessé et distribués entre les sociétés du nouveau groupe pendant le premier exercice.)) (Modification de la loi 93-1352).

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la non‑imposition intra‑groupe + règle pour premières distributions

Résumé des changements Le texte élargit la non-imposition des dividendes intra‑groupe en fixant un seuil temporel (à partir du 1ᵉʳ janvier 1992), en incluant les plus‑valeurs nettes longues durées et en précisant que ces exonérations s’appliquent tant que la société distributrice reste membre ; il introduit également un nouveau paragraphe traitant les premiers paiements avant toute sortie de groupe.

En vigueur à partir du mardi 31 décembre 1991

Les dividendes distribués à compter du 1er janvier 1992 par une société du groupe à une autre société du groupe ne donnent pas lieu au précompte prévu à l'article 223 sexies et n'ouvrent pas droit à l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats ou des plus-values nettes à long terme réalisés pendant la période au cours de laquelle la société distributrice est membre du groupe.

Pour la liquidation du précompte dû à raison des distributions réalisées par la société mère, le bénéfice disponible soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal s'entend du bénéfice net d'ensemble.

Les bénéfices d'une société filiale compris dans le résultat d'ensemble ne constituent pas des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal pour la liquidation du précompte dû par cette société.

Les sommes distribuées par une société du groupe à une autre société du groupe ne sont pas soumises au supplément d'impôt mentionné au c du paragraphe I de l'article 219 dans la limite de la somme algébrique des résultats comptables des exercices au cours desquels elle est membre du groupe diminuée des distributions antérieures de même nature. Cette disposition s'applique à la fraction de ces distributions ainsi limitées qui excède le montant des distributions exonérées en application du d du paragraphe I de l'article 219. Les résultats comptables sont retenus en proportion de la participation détenue par la société mère dans le capital de la société distributrice.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux dividendes mis en paiement par une société du groupe au cours du premier exercice dont le résultat n'est pas pris en compte dans le résultat d'ensemble, si cette distribution a lieu avant l'événement qui entraîne sa sortie du groupe.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de règles sur le supplément d'impôt pour les distributions intra-groupe

Résumé des changements Un nouveau paragraphe a été ajouté pour préciser que les sommes distribuées entre sociétés du même groupe ne sont pas soumises à un supplément d'impôt dans la limite des résultats comptables, et explique comment cette limite est déterminée.

En vigueur à partir du mercredi 28 décembre 1988

Les dividendes distribués dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 de l'article 223 sexies par une société du groupe à une autre société du groupe ne donnent pas lieu au précompte prévu à cet article et n'ouvrent pas droit à l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats qui ont été compris dans le résultat d'ensemble.

Pour la liquidation du précompte dû à raison des distributions réalisées par la société mère, le bénéfice disponible soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal s'entend du bénéfice net d'ensemble.

Les bénéfices d'une société filiale compris dans le résultat d'ensemble ne constituent pas des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal pour la liquidation du précompte dû par cette société.

Les sommes distribuées par une société du groupe à une autre société du groupe ne sont pas soumises au supplément d'impôt mentionné au c du paragraphe I de l'article 219 dans la limite de la somme algébrique des résultats comptables des exercices au cours desquels elle est membre du groupe diminuée des distributions antérieures de même nature. Cette disposition s'applique à la fraction de ces distributions ainsi limitées qui excède le montant des distributions exonérées en application du d du paragraphe I de l'article 219. Les résultats comptables sont retenus en proportion de la participation détenue par la société mère dans le capital de la société distributrice.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 1987

Les dividendes distribués dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 de l'article 223 sexies par une société du groupe à une autre société du groupe ne donnent pas lieu au précompte prévu à cet article et n'ouvrent pas droit à l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats qui ont été compris dans le résultat d'ensemble.

Pour la liquidation du précompte dû à raison des distributions réalisées par la société mère, le bénéfice disponible soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal s'entend du bénéfice net d'ensemble.

Les bénéfices d'une société filiale compris dans le résultat d'ensemble ne constituent pas des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal pour la liquidation du précompte dû par cette société.