Code général des impôts, CGI

Article 223 quinquies B

Article 223 quinquies B

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Obligations déclaratives des grandes entreprises et groupes fiscaux

Résumé Les grandes entreprises doivent faire une déclaration détaillée tous les six mois.

I. – Les personnes morales établies en France :

1° Dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe ou l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 50 millions d'euros ;

2° Ou détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une entité juridique (personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable établie ou constituée en France ou hors de France) satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au 1° ;

3° Ou dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, par une entité juridique satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au 1° ;

4° Ou appartenant à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis lorsque ce groupe comprend au moins une personne morale satisfaisant à l'une des conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent I,

souscrivent une déclaration, par voie électronique, dans le délai de six mois qui suit l'échéance prévue au 1 de l'article 223.

I bis. – La déclaration comporte les informations suivantes :

1° Des informations générales sur le groupe d'entreprises associées :

a) Une description générale de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice ;

b) Une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l'entreprise déclarante ainsi que l'Etat ou le territoire d'implantation de l'entreprise propriétaire de ces actifs ;

c) Une description générale de la politique de prix de transfert du groupe et les changements intervenus au cours de l'exercice ;

2° Des informations spécifiques concernant l'entreprise :

a) Une description de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice ;

b) Un état récapitulatif des opérations réalisées avec d'autres entreprises associées, lorsque le montant agrégé par nature de transactions excède 100 000 €. Cet état indique la nature et le montant des transactions, ainsi que les Etats et territoires d'implantation des entreprises associées ;

c) Une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence en indiquant la principale méthode utilisée et les changements intervenus au cours de l'exercice.

II. – La déclaration est souscrite, pour le compte des personnes morales appartenant à un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, par leur société mère.


Historique des versions

Version 4

I. Les personnes morales établies en France :

1° Dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe ou l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 50 millions d'euros ;

2° Ou détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une entité juridique (personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable établie ou constituée en France ou hors de France) satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au 1° ;

3° Ou dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, par une entité juridique satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au 1° ;

4° Ou appartenant à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis lorsque ce groupe comprend au moins une personne morale satisfaisant à l'une des conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent I,

souscrivent une déclaration, par voie électronique, dans le délai de six mois qui suit l'échéance prévue au 1 de l'article 223.

I bis. – La déclaration comporte les informations suivantes :

1° Des informations générales sur le groupe d'entreprises associées :

a) Une description générale de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice ;

b) Une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l'entreprise déclarante ainsi que l'Etat ou le territoire d'implantation de l'entreprise propriétaire de ces actifs ;

c) Une description générale de la politique de prix de transfert du groupe et les changements intervenus au cours de l'exercice ;

2° Des informations spécifiques concernant l'entreprise :

a) Une description de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice ;

b) Un état récapitulatif des opérations réalisées avec d'autres entreprises associées, lorsque le montant agrégé par nature de transactions excède 100 000 €. Cet état indique la nature et le montant des transactions, ainsi que les Etats et territoires d'implantation des entreprises associées ;

c) Une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence en indiquant la principale méthode utilisée et les changements intervenus au cours de l'exercice.

II. – La déclaration est souscrite, pour le compte des personnes morales appartenant à un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, par leur société mère.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

I. - Les personnes morales établies en France et mentionnées à l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales sont tenues de souscrire, par voie électronique, dans le délai de six mois qui suit l'échéance prévue au 1 de l'article 223, une déclaration comportant les informations suivantes :

1° Des informations générales sur le groupe d'entreprises associées :

a) Une description générale de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice ;

b) Une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l'entreprise déclarante ainsi que l'Etat ou le territoire d'implantation de l'entreprise propriétaire de ces actifs ;

c) Une description générale de la politique de prix de transfert du groupe et les changements intervenus au cours de l'exercice ;

2° Des informations spécifiques concernant l'entreprise :

a) Une description de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice ;

b) Un état récapitulatif des opérations réalisées avec d'autres entreprises associées, lorsque le montant agrégé par nature de transactions excède 100 000 €. Cet état indique la nature et le montant des transactions, ainsi que les Etats et territoires d'implantation des entreprises associées ;

c) Une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence en indiquant la principale méthode utilisée et les changements intervenus au cours de l'exercice.

II.-La déclaration mentionnée au premier alinéa du I est souscrite, pour le compte des personnes morales appartenant à un groupe mentionné à l'article 223 A, par leur société mère.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 30 mai 2014

Les personnes morales établies en France et mentionnées à l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales sont tenues de fournir, dans le délai de six mois qui suit l'échéance prévue au 1 de l'article 223 , les documents suivants :

1° Des informations générales sur le groupe d'entreprises associées :

a) Une description générale de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice ;

b) Une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l'entreprise ;

c) Une description générale de la politique de prix de transfert du groupe et les changements intervenus au cours de l'exercice ;

2° Des informations spécifiques concernant l'entreprise :

a) Une description de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice ;

b) Un état récapitulatif des opérations réalisées avec d'autres entreprises associées, par nature et par montant, lorsque le montant agrégé par nature de transactions excède 100 000 € ;

c) Une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence en indiquant la principale méthode utilisée et les changements intervenus au cours de l'exercice.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 décembre 2013

Les personnes morales établies en France et mentionnées à l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales sont tenues de fournir, dans le délai de six mois qui suit l'échéance prévue au 1 de l'article 223 du présent code, les documents suivants :

1° Des informations générales sur le groupe d'entreprises associées :

a) Une description générale de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice ;

b) Une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l'entreprise ;

c) Une description générale de la politique de prix de transfert du groupe et les changements intervenus au cours de l'exercice ;

2° Des informations spécifiques concernant l'entreprise :

a) Une description de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice ;

b) Un état récapitulatif des opérations réalisées avec d'autres entreprises associées, par nature et par montant, lorsque le montant agrégé par nature de transactions excède 100 000 € ;

c) Une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence en indiquant la principale méthode utilisée et les changements intervenus au cours de l'exercice.