Article 223 WV
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Définitions applicables à l'impôt complémentaire pour les entités d'investissement
Pour l'application du présent paragraphe, est entendu par :
1° Exercice considéré : le troisième exercice précédant celui au titre duquel l'impôt complémentaire est établi ;
2° Période considérée : la période s'étendant de l'ouverture de l'exercice considéré jusqu'à la clôture de l'exercice au titre duquel l'impôt complémentaire est établi ;
3° Revenu réputé distribué : tout revenu réputé provenir d'une distribution conformément à la législation d'un Etat ou territoire applicable à une entité détenant une participation dans une entité d'investissement ou une entité d'investissement d'assurance.
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