Code général des impôts, CGI

Article 765

Article 765

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Évaluation des biens endommagés par la guerre

Résumé Les biens détruits ou endommagés par la guerre, dans les successions depuis le 1er septembre 1939, sont évalués selon des règles fixées par décret pour les droits de mutation.
Mots-clés : Successions Droits de mutation Évaluation des biens Guerre Décret

Les biens meubles corporels, immeubles et fonds de commerce détruits ou endommagés par suite de faits de guerre et dépendant de successions ouvertes depuis le 1er septembre 1939 sont, pour la perception des droits de mutation par décès, soumis à des règles d'évaluation fixées par décret (1).

(1) Annexe III, art. 268 à 279.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mercredi 22 avril 1998

Les biens meubles corporels, immeubles et fonds de commerce détruits ou endommagés par suite de faits de guerre et dépendant de successions ouvertes depuis le 1er septembre 1939 sont, pour la perception des droits de mutation par décès, soumis à des règles d'évaluation fixées par décret (1).

(1) Annexe III, art. 268 à 279.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Toutes les sommes, rentes ou émoluments quelconques, dus par un assureur, à raison ou à l’occasion du décès de l’assuré, c’est-à-dire de la personne sur la tête de laquelle l’assurance a été contractée, donnent ouverture, sous réserve le cas échéant, des droits de communauté, aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre la bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré, alors même que ce dernier, n’aurait pas, personnellement et directement, contracté l'assurance et n’en aurait pas acquitté les primes.

Toutefois, l’impôt n’atteint pas la fraction des sommes versées par l’assureur correspondant aux primes que le bénéficiaire a personnellement acquittées et définitivement supportées ou la fraction des mêmes sommes que le bénéficiaire a acquise à titre onéreux de toute autre manière.

Si la personne appelée à recueillir le bénéfice de l’assurance abandonne gratuitement, après le décès de l’assuré, tout ou partie de ses droits à un tiers, ce dernier est considéré, dans cette mesure, comme le bénéficiaire direct du contrat et est tenu au payement des droits de mutation par décès dans les conditions susindiquées.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque l’assurance a été contractée à l’étranger et que l’assuré n’avait en France, à l’époque de son décès, ni domicile de fait, ni domicile de droit.