Code général des impôts, CGI

Article 990 E

Créé le 31 mars 1999 · En vigueur depuis le 27 juin 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemptions de la taxe sur la valeur des immeubles pour certaines entités

Résumé. Certaines entités juridiques sont exemptées de la taxe sur la valeur des immeubles en France, comme les organisations internationales ou celles dont les biens immobiliers représentent moins de 50% de leurs actifs.

La taxe prévue à l'article 990 D n'est pas applicable :

1° Aux organisations internationales, aux Etats souverains, à leurs subdivisions politiques et territoriales, ainsi qu'aux personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qu'ils contrôlent majoritairement ;

2° Aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables,

a) Dont les actifs immobiliers, au sens de l'article 990 D, situés en France, représentent moins de 50 % des actifs français détenus directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs entités juridiques. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas inclus dans les actifs immobiliers les actifs détenus directement ou indirectement que les entités juridiques définies à l'article 990 D ou les entités juridiques interposées affectent directement ou indirectement à leur activité professionnelle autre qu'immobilière ou à celle d'une entité juridique avec laquelle elles ont un lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 ;

b) Ou dont les actions, parts et autres droits font l'objet de négociations significatives et régulières sur un marché réglementé, ainsi qu'aux personnes morales dont ces entités détiennent directement ou indirectement la totalité du capital social ;

3° Aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui ont leur siège en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou dans un Etat ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France :

a) Dont la quote-part du ou des immeubles situés en France ou des droits réels détenus directement ou indirectement portant sur ces biens est inférieure à 100 000 € ou à 5 % de la valeur vénale desdits biens ou autres droits ;

b) Ou instituées en vue de gérer des régimes de retraite, à leurs groupements, ainsi que ceux, reconnus d'utilité publique ou dont la gestion est désintéressée, et dont l'activité ou le financement justifie la propriété des immeubles ou droits immobiliers ;

c) Ou qui prennent la forme de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou de fonds de placement immobilier régis par les articles L. 214-33 et suivants du code monétaire et financier qui ne sont pas constitués sous la forme mentionnée à l'article L. 214-148 du même code ou ceux qui sont soumis à une réglementation équivalente dans l'Etat ou le territoire où ils sont établis ;

d) Ou qui déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l'arrêté prévu à l'article 990 F du présent code, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de l'ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux ;

e) Ou qui déclarent chaque année au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l'arrêté prévu à l'article 990 F, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1 % des actions, parts ou autres droits dont ils ont connaissance à la même date, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux, au prorata du nombre d'actions, parts ou autres droits détenus au 1er janvier par des actionnaires, associés ou autres membres dont l'identité et l'adresse ont été déclarées.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 juin 2026

Modifié parLoi n°2026-534 du 25 juin 2026art. 102

En résumé. La nouvelle version simplifie les obligations de déclaration pour certaines entités juridiques, en supprimant la possibilité de prendre un engagement de communication à l'administration fiscale sur demande et en fixant une date unique pour la déclaration annuelle.

La taxe prévue à l'article 990 D n'est pas applicable

1° Aux organisations internationales, aux Etats souverains, à leurs subdivisions

2° Aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou

a) Dont les actifs immobiliers, au sens de l'article 990

b) Ou dont les actions, parts et autres droits font

3° Aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou

a) Dont la quote-part du ou des immeubles situés en

b) Ou instituées en vue de gérer des régimes de

c) Ou qui prennent la forme de sociétés de placement

d) Ou qui déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai, au lieu fixé parl'arrêté prévuà l'article 990 F du présent code, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de l'ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux;

e) Ou qui déclarent chaque année au plus tard le

En vigueur du samedi 4 janvier 2014 au vendredi 26 juin 2026

Modifié parLoi n°2014-1 du 2 janvier 2014art. 25 (V)

En résumé. L’amendement introduit une restriction supplémentaire aux sociétés immobilières : elles ne peuvent plus être constituées sous la forme définie dans l’article L 214‑148 pour pouvoir bénéficier d’une exonération fiscale.

La taxe prévue à l'article 990 D n'est pas applicable

1° Aux organisations internationales, aux Etats souverains, à leurs subdivisions

2° Aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou

a) Dont les actifs immobiliers, au sens de l'article 990

b) Ou dont les actions, parts et autres droits font

3° Aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou

a) Dont la quote-part du ou des immeubles situés en

b) Ou instituées en vue de gérer des régimes de

c) Ou qui prennent la forme de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou de fonds de placement immobilier régis par les articles L. 214-33 et suivants du code monétaire et financier qui ne sont pas constitués sous la forme mentionnée à l'article L. 214-148 du même code ou ceux qui sont soumis à une réglementation équivalente dans l'Etat ou le territoire où ils sont établis ;

d) Ou qui communiquent chaque année ou prennent et respectent

e) Ou qui déclarent chaque année au plus tard le

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au vendredi 3 janvier 2014

Modifié parOrdonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013art. 42

En résumé. La réforme élargit le champ d’exemption en remplaçant la référence aux sociétés immobilières anciennes et en supprimant la condition sur leur forme juridique.

La taxe prévue à l'article 990 D n'est pas applicable

1° Aux organisations internationales, aux Etats souverains, à leurs subdivisions

2° Aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou

a) Dont les actifs immobiliers, au sens de l'article 990

b) Ou dont les actions, parts et autres droits font

3° Aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou

a) Dont la quote-part du ou des immeubles situés en

b) Ou instituées en vue de gérer des régimes de

c) Ou qui prennent la forme de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou de fonds de placement immobilier régis par les articles L. 214-33 et suivants du code monétaire et financier ou ceux qui sont soumis à une réglementation équivalente dans l'Etat ou le territoire où ils sont établis ;

d) Ou qui communiquent chaque année ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de l'ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux. L'engagement est pris à la date de l'acquisition par l'entité du bien ou droit immobilier ou de la participation mentionnés à l'article 990 D ou, pour les biens, droits ou participations déjà possédés au 1er janvier 2008, au plus tard le 15 mai 2008 ;

e) Ou qui déclarent chaque année au plus tard le

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parLoi n°2007-1824 du 25 décembre 2007art. 20 (V)

En résumé. La nouvelle version regroupe et précise les catégories d’exonération de la taxe article 990 D tout en introduisant des seuils financiers (€100 000 ou 5 %) ainsi que des obligations déclaratives supplémentaires concernant les actifs immobiliers et la détention d’actions supérieures à 1 %.

La taxe prévue à l'

article 990 D n'est pas applicable :

1° Aux organisations internationales, aux Etats souverains, à leurs subdivisions politiques et territoriales, ainsi qu'aux personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qu'ils contrôlent majoritairement ;

2° Aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables,

a) Dont les actifs immobiliers, au sens de l'

article 990 D

, situés en France, représentent moins de 50 %des actifs français détenus directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs entités juridiques. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas inclus dans les actifs immobiliers les actifs détenus directement ou indirectement que les entités juridiques définies à l'

article 990 D ou les entités juridiquesinterposées affectent directement ou indirectement à leur activité professionnelle autre qu'immobilière ou à celle d'une entité juridique avec laquelle elles ont un lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 ;

b) Ou dont les actions, parts et autres droits font l'objet de négociations significatives et régulières sur un marché réglementé, ainsi qu'aux personnes morales dont ces entités détiennent directement ou indirectement la totalité du capital social ;

3° Aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui ontleur siège en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscalesou dans un Etat ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France : a) Dontla quote-part du oudes immeubles situés en France ou des droits réels détenus directement ou indirectement portant sur ces biens est inférieureà 100 000 € ou à 5 % de la valeur vénale desdits biens ou autres droits ;

b) Ou instituées en vue de gérer des régimes de retraite, à leurs groupements, ainsi que ceux, reconnus d'utilité publique ou dont la gestion est désintéressée, et dont l'activité ou le financement justifie la propriété des immeubles ou droits immobiliers ;

c) Ou qui prennent la forme de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou de fonds de placement immobilier régis par les articles L. 214-89et suivants du code monétaire et financierquine sont pas constitués sous la forme mentionnée à l'article L. 214-144 du même code ou ceux qui sont soumisà une réglementation équivalente dans l'Etat ou le territoire où ils sont établis ;

d) Ou qui communiquent chaque année ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de l'ensemble desactionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux .L'engagement est pris à la date de l'acquisition par l'entitédu bien ou droit immobilier ou de la participation mentionnés à l'

article 990 D ou, pour les biens, droits ou participations déjà possédés au 1er janvier 2008, au plus tard le 15 mai 2008 ;

e) Ou qui déclarent chaque année au plus tard le 15

mai, au lieu fixé par l'arrêté prévu à l'article 990 F, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse des actionnaires, associésou autres membres qui détiennent plus de 1 % des actions, partsou autres droits dont ils ont connaissanceà la même date, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux, au prorata du nombre d'actions, parts ou autres droits détenus au 1er janvier par des actionnaires, associésou autres membres dont l'identité et l'adresse ont été déclarées.

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au lundi 31 décembre 2007

En résumé. Une nouvelle disposition exclut désormais certaines sociétés de placement immobilier et leurs homologues étrangers des taxes prévues par l’article 990 D, tandis qu’un numéro de note est retiré.

La taxe prévue à l'

article 990 D

n'est pas applicable :

1° Aux personnes morales dont les actifs immobiliers, au sens

article 990 D

, situés en France, représentent moins de 50 p. 100

article 990 D

ou les personnes interposées affectent à leur propre activité professionnelle

2° Aux personnes morales qui, ayant leur siège dans un

article 990 F

, la situation, la consistance et la valeur des immeubles

3° Aux personnes morales qui ont leur siège de direction

article 990 D

ou, pour les biens, droits ou participations déjà possédés au 1er janvier 1993, au plus tard le 15 mai 1993 ;

4° Aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations

5° Aux organisations internationales, aux Etats souverains et aux institutions

6° Aux caisses de retraite et aux autres organismes à but non lucratif qui exercent une activité désintéressée de caractère social, philanthropique, éducatif ou culturel et qui établissent que cette activité justifie la propriété des immeubles ou droits immobiliers ;

7° Aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier qui ne sont pas constituées sous la forme visée à l'article L. 214-144 du même code et aux autres personnes morales soumises à une réglementation équivalente établies dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

En vigueur du mercredi 31 mars 1999 au samedi 30 décembre 2006

En résumé. La modification remplace la référence aux actions inscrites à la cote officielle ou au second marché d'une bourse par celles admises aux négociations sur un marché réglementé.

La taxe prévue à l'

article 990 D

n'est pas applicable :

1° Aux personnes morales dont les actifs immobiliers, au sens de l'

article 990 D

, situés en France, représentent moins de 50 p. 100 des actifs français. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas inclus dans les actifs immobiliers les actifs que les personnes morales visées à l'

article 990 D

ou les personnes interposées affectent à leur propre activité professionnelle autre qu'immobilière ;

2° Aux personnes morales qui, ayant leur siège dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l'arrêté prévu à l'

article 990 F

, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de leurs associés à la même date ainsi que le nombre des actions ou parts détenues par chacun d'eux ;

3° Aux personnes morales qui ont leur siège de direction effective en France et aux autres personnes morales qui, en vertu d'un traité, ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde, lorsqu'elles communiquent chaque année, ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, la situation et la consistance des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de leurs actionnaires, associés ou autres membres, le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux et la justification de leur résidence fiscale. L'engagement est pris à la date de l'acquisition par la personne morale du bien ou droit immobilier ou de la participation visés à l'

article 990 D

ou, pour les biens, droits ou participations déjà possédés au 1er janvier 1993, au plus tard le 15 mai 1993 (1) ;

4° Aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ;

5° Aux organisations internationales, aux Etats souverains et aux institutions publiques ;

6° Aux caisses de retraite et aux autres organismes à but non lucratif qui exercent une activité désintéressée de caractère social, philanthropique, éducatif ou culturel et qui établissent que cette activité justifie la propriété des immeubles ou droits immobiliers.