Code général des impôts, CGI

Article 445

Article 445

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Circulation des boissons sous acquit à caution

Résumé Les boissons transportées vers certains commerçants, diplomates ou à l’étranger doivent être accompagnées d’un acquit à caution, tandis que d’autres cas utilisent un passavant ou un congé.
Mots-clés : droit fiscal douanes boissons alcoolisées acquit à caution passavant congé

Doivent circuler sous le couvert :

a) D'acquits-à-caution, les boissons enlevées à destination :

1° De négociants, marchands en gros, distillateurs et tous autres soumis aux exercices des agents de l'administration avec le bénéfice du crédit des droits;

2° Des dénaturateurs et fabricants de vinaigres;

3° De pays et territoires non compris dans le territoire communautaire défini par l'article 56 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 ;

4° D'ambassadeurs et autres membres du corps diplomatique directement accrédités auprès du chef de l'Etat.

Doivent également circuler sous le couvert d'acquits-à-caution les cidres et poirés visés à l'article 434, deuxième alinéa.

b) De passavants ou de laissez-passer, les boissons pour lesquelles est fournie la justification du paiement antérieur des droits, les alcools ramenés par les bouilleurs de cru de la brûlerie au siège de leur exploitation et les vins, cidres, poirés et hydromels déplacés par les récoltants dans les conditions prévues à l'article 441-1° et 2°.

c) De congés, les boissons déplacées dans tous les autres cas.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 1992

Abrogé le vendredi 2 septembre 1994

Doivent circuler sous le couvert :

a) D'acquits-à-caution, les boissons enlevées à destination :

1° De négociants, marchands en gros, distillateurs et tous autres soumis aux exercices des agents de l'administration avec le bénéfice du crédit des droits;

2° Des dénaturateurs et fabricants de vinaigres;

3° De pays et territoires non compris dans le territoire communautaire défini par l'article 56 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 ;

4° D'ambassadeurs et autres membres du corps diplomatique directement accrédités auprès du chef de l'Etat.

Doivent également circuler sous le couvert d'acquits-à-caution les cidres et poirés visés à l'article 434, deuxième alinéa.

b) De passavants ou de laissez-passer, les boissons pour lesquelles est fournie la justification du paiement antérieur des droits, les alcools ramenés par les bouilleurs de cru de la brûlerie au siège de leur exploitation et les vins, cidres, poirés et hydromels déplacés par les récoltants dans les conditions prévues à l'article 441-1° et 2°.

c) De congés, les boissons déplacées dans tous les autres cas.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 31 juillet 1986

Doivent circuler sous le couvert :

a D'acquits-à-caution, les boissons enlevées à destination :

1° De négociants, marchands en gros, distillateurs et tous autres soumis aux exercices des agents des impôts avec le bénéfice du crédit des droits;

2° Des dénaturateurs et fabricants de vinaigres;

3° De l'étranger, des départements et territoires d'outre-mer et des Etats de la Communauté;

4° D'ambassadeurs et autres membres du corps diplomatique directement accrédités auprès du chef de l'Etat.

Doivent également circuler sous le couvert d'acquits-à-caution les cidres et poirés visés à l'article 434, deuxième alinéa.

b De passavants ou de laissez-passer, les boissons pour lesquelles est fournie la justification du paiement antérieur des droits, les alcools ramenés par les bouilleurs de cru de la brûlerie au siège de leur exploitation et les vins, cidres, poirés et hydromels déplacés par les récoltants dans les conditions prévues à l'article 441-1° et 2°.

c De congés, les boissons déplacées dans tous les autres cas.