Code général des impôts, CGI

Article 455

Article 455

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Transport suspendu : déclaration et documents

Résumé Si le transport d’une cargaison est suspendu, le conducteur doit le déclarer à l’administration dans les 24 h ou avant le déchargement, et les documents de transport sont gardés par les agents jusqu’à la reprise, puis vérifiés et remis.
Mots-clés : Transport Déclaration Documents Suspension Administration

Le conducteur d'un chargement dont le transport est suspendu est tenu d'en faire la déclaration à l'administration, dans les vingt-quatre heures et, en tout cas, avant le déchargement des boissons. Les congés, acquits-à-caution, passavants, laissez-passer ou documents d'accompagnement mentionnés à l'article 66 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, sont conservés par les agents jusqu'à la reprise du transport; ils sont visés et remis au départ, après vérification des boissons qui doivent être représentées aux agents à toute réquisition. Le délai est prolongé de toute la durée pendant laquelle le transport a été interrompu.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 1992

Abrogé le vendredi 2 septembre 1994

Le conducteur d'un chargement dont le transport est suspendu est tenu d'en faire la déclaration à l'administration, dans les vingt-quatre heures et, en tout cas, avant le déchargement des boissons. Les congés, acquits-à-caution, passavants, laissez-passer ou documents d'accompagnement mentionnés à l'article 66 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, sont conservés par les agents jusqu'à la reprise du transport; ils sont visés et remis au départ, après vérification des boissons qui doivent être représentées aux agents à toute réquisition. Le délai est prolongé de toute la durée pendant laquelle le transport a été interrompu.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Le conducteur d'un chargement dont le transport est suspendu est tenu d'en faire la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, dans les vingt-quatre heures et, en tout cas, avant le déchargement des boissons. Les congés, acquits-à-caution, passavants ou laissez-passer sont conservés par les agents jusqu la reprise du transport; ils sont visés et remis au départ, après vérification des boissons qui doivent être représentées aux agents à toute réquisition. Le délai est prolongé de toute la durée pendant laquelle le transport a été interrompu.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Le conducteur d’un chargement dont le transport est suspendu est tenu d’en faire la déclaration à la recette buraliste, dans les vingt-quatre heures, et, en tout cas, avant le déchargement des boissons. Les congés, acquits-à-caution, passavants ou laissez-passer sont conservés par les agents jusqu’à la reprise du transport ; ils sont visés et remis au départ, après vérification des boissons qui doivent être représentées aux agents à toute réquisition. Le délai est prolongé de toute la durée pendant laquelle le transport a été interrompu.