Code général des impôts, CGI

Article 442

Article 442

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de circulation des vins, cidres, poirés et hydromels

Résumé On peut envoyer des vins, cidres, poirés et hydromels sans payer de droits de circulation lorsqu’on les envoie à l’étranger, à des distillateurs, pour aider des prisonniers de guerre, ou lorsqu’on change de domicile, à condition de respecter les règles.
Mots-clés : Droit des boissons Exonération fiscale Transport international Distillation Aide humanitaire

Sont également exemptés du droit de circulation, les vins, cidres, poirés et hydromels :

1° Enlevés à destination de l'étranger et des territoires d'outre-mer, sous réserve que leur sortie du territoire soit régulièrement constatée par le service des douanes, sans préjudice, le cas échéant, des formalités prévues dans des conventions avec les nations voisines;

2° Expédiés à des distillateurs de profession, à des marchands en gros, à des fabricants de vinaigre, à condition qu'ils soient pris en charge au compte des destinataires;

3° Envoyés de l'étranger, à titre de dons ou de secours aux prisonniers de guerre internés en France, sous réserve de contrôle à exercer par l'administration;

4° Expédiés par un débitant ou un simple particulier non récoltant en cas de changement de cave ou de domicile, sous réserve qu'il soit justifié du paiement antérieur de l'impôt.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1993

Sont également exemptés du droit de circulation, les vins, cidres, poirés et hydromels :

1° Enlevés à destination de l'étranger et des territoires d'outre-mer, sous réserve que leur sortie du territoire soit régulièrement constatée par le service des douanes, sans préjudice, le cas échéant, des formalités prévues dans des conventions avec les nations voisines;

2° Expédiés à des distillateurs de profession, à des marchands en gros, à des fabricants de vinaigre, à condition qu'ils soient pris en charge au compte des destinataires;

3° Envoyés de l'étranger, à titre de dons ou de secours aux prisonniers de guerre internés en France, sous réserve de contrôle à exercer par l'administration;

4° Expédiés par un débitant ou un simple particulier non récoltant en cas de changement de cave ou de domicile, sous réserve qu'il soit justifié du paiement antérieur de l'impôt.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Sont également exemptés du droit de circulation, les vins, cidres, poirés et hydromels :

1° Enlevés à destination de l’étranger ou des territoires d’outre-mer, des territoires et Etats associés de l’Union française, sous réserve que leur sortie du territoire soit régulièrement constatée aux bureaux de douane dont la liste est fixée par décret, sans préjudice, le cas échéant, des formalités prévues dans des conventions avec les nations voisines ;

2° Expédiés à des distillateurs de profession, à des marchands en gros, à des fabricants de vinaigre, à condition qu’ils soient pris en charge au compte des destinataires ;

3° Envoyés de l’étranger, à titre de dons ou de secours aux prisonniers de guerre internés en France, sous réserve du contrôle à exercer par l’administration ;

4° Expédiés par un débitant ou un simple particulier non récoltant en cas de changement de cave ou de domicile, sous réserve qu’il soit justifié du payement antérieur de l’impôt.