Article 442
Abrogé depuis le 1993-01-01
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Exonération de circulation des vins, cidres, poirés et hydromels
Sont également exemptés du droit de circulation, les vins, cidres, poirés et hydromels :
1° Enlevés à destination de l'étranger et des territoires d'outre-mer, sous réserve que leur sortie du territoire soit régulièrement constatée par le service des douanes, sans préjudice, le cas échéant, des formalités prévues dans des conventions avec les nations voisines;
2° Expédiés à des distillateurs de profession, à des marchands en gros, à des fabricants de vinaigre, à condition qu'ils soient pris en charge au compte des destinataires;
3° Envoyés de l'étranger, à titre de dons ou de secours aux prisonniers de guerre internés en France, sous réserve de contrôle à exercer par l'administration;
4° Expédiés par un débitant ou un simple particulier non récoltant en cas de changement de cave ou de domicile, sous réserve qu'il soit justifié du paiement antérieur de l'impôt.
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