Code général des impôts, CGI

Article 435

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 31 mars 2002 au 31 décembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des vins et boissons fermentées pour les contributions indirectes

Résumé. L'article explique quels produits sont considérés comme vin ou boissons fermentées pour les taxes, en précisant les critères d'alcool, de codes douaniers et de pressurisation.

I. - 1° Dans les dispositions du présent code relatives aux contributions indirectes, sont compris sous la dénomination de vin, les produits, autres que les vins mousseux, relevant des codes NC 2204 et 2205 du tarif des douanes dont le titre alcoométrique acquis est supérieur à 1,2 % vol. et qui répondent aux conditions prévues aux a et a bis du 2° de l'article 438 ;

2° Sont regardés comme vins mousseux, les produits relevant des codes NC 2204 et 2205 du tarif des douanes qui ont un titre alcoométrique acquis compris entre 1,2 % et 15 % vol. et ont une surpression dépassant un seuil fixé par décret ou sont présentés dans des bouteilles fermées dans des conditions également fixées par décret ;

3° Sont également soumis au régime fiscal des vins tous les produits vitivinicoles, autres que les vins, définis par les règlements communautaires en vigueur portant organisation commune du marché vitivinicole, qui relèvent des codes NC 2204 et 2205 du tarif des douanes et qui présentent un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 % vol.

II. - 1° Dans les dispositions du présent code relatives aux contributions indirectes, sont compris sous la dénomination de produits ou boissons fermentés autres que le vin ou la bière, les produits relevant des codes NC 2204 à 2206 du tarif des douanes dont le titre alcoométrique acquis est supérieur à 1,2 % vol. et qui répondent aux conditions prévues aux b et c du 2° et au 3° de l'article 438 ;

2° Sont regardés comme produits ou boissons fermentés mousseux, les produits répondant à la définition du 1° et qui ont une surpression dépassant un seuil fixé par décret ou sont présentés dans des bouteilles fermées dans des conditions également fixées par décret.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au vendredi 31 décembre 2021

Déplacé le dimanche 31 mars 2002

En résumé. La nouvelle version réorganise et précise la classification des produits vitivinicoles et fermentés, en se basant sur les codes douaniers et les titres alcoométriques, plutôt que sur des dénominations traditionnelles.

En vigueur du mercredi 1 juillet 1981 au jeudi 30 août 2001

Déplacé le mercredi 1 juillet 1981

En résumé. Le taux d'alcool maximal autorisé pour les cidres et poirés doux ainsi que les pétillants de raisin a été harmonisé et modernisé en utilisant la notation volumique standard (3 % vol. au lieu de trois degrés).

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au mardi 30 juin 1981

En résumé. La nouvelle version ajoute des définitions spécifiques pour les cidres et poirés doux, ainsi que pour les pétillants de raisin, tout en conservant les assimilations des moûts concentrés.

En vigueur du dimanche 15 août 1954 au samedi 30 juin 1979

En résumé. La nouvelle version précise que les moûts concentrés liquides de pommes ou de poires fraîches utilisés pour l’édulcoration des cidres et poirés sont assimilés à ces derniers et suivent leur régime fiscal, ce qui n'était pas mentionné dans la version précédente.

En vigueur du mardi 15 avril 1952 au samedi 14 août 1954

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention spécifique concernant les moûts concentrés de raisin liquides utilisés pour l’édulcoration des vins, qui sont désormais assimilés aux vins et suivent leur régime.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au lundi 14 avril 1952