Code général des impôts, CGI

Article 422

Article 422

L'enrichissement des vins est effectué dans les conditions prévues par l'annexe VIII du règlement (CE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.

Il est perçu, lors de l'ajout de sucre à la vendange, une taxe de 13 € par 100 kilogrammes de sucre ajouté.

Cette taxe est recouvrée et les infractions sont poursuivies selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties que celles applicables en matière de contributions indirectes. ;


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 9 octobre 2015

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

L'enrichissement des vins est effectué dans les conditions prévues par l'annexe VIII du règlement (CE) 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) 922/72, (CEE) 234/79, (CE) 1037/2001 et (CE) 1234/2007 du Conseil. Il est perçu, lors de l'ajout de sucre à la vendange, une taxe de 13 € par 100 kilogrammes de sucre ajouté. Cette taxe est recouvrée et les infractions sont poursuivies selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties que celles applicables en matière de contributions indirectes. ;

Version 3

En vigueur à partir du samedi 27 mars 2004

La quantité de sucre ajoutée à la vendange ne peut être supérieure, par hectare de vigne ayant effectivement produit les vins pour lesquels l'enrichissement par sucrage est autorisé, à 250 kilogrammes dans les zones viticoles C et à 300 kilogrammes dans la zone viticole B. Le sucre ainsi utilisé est frappé d'une taxe de 13 par 100 kilogrammes due au moment de l'emploi.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Quiconque veut ajouter du sucre à la vendange est tenu d'en faire la déclaration trois jours au moins à l'avance à l'administration. La quantité de sucre ajoutée à la vendange ne peut être supérieure, par hectare de vigne ayant effectivement produit les vins pour lesquels l'enrichissement par sucrage est autorisé, à 250 kilogrammes dans les zones viticoles C et à 300 kilogrammes dans la zone viticole B. Le sucre ainsi utilisé est frappé d'une taxe de 13 euros par 100 kilogrammes due au moment de l'emploi. A l'intérieur des régions délimitées de Cognac et d'Armagnac, les noms des producteurs qui se sont livrés à l'opération de sucrage en première cuvée sont relevés, dans chaque commune, sur un registre spécial, auprès de cette administration (1).

Tout viticulteur procédant au déclassement des vins à appellation d'origine contrôlée ou de vins délimités de qualité supérieure est tenu de déclarer préalablement la teneur alcoolique des vins en cause à l'administration (1).

Les viticulteurs ne peuvent déclasser les vins à appellation d'origine contrôlée ou les vins délimités de qualité supérieure obtenus après sucrage en première cuvée et titrant plus de 12 % vol. en alcool total (alcool acquis plus alcool en puissance) lorsque, dans le même département, le sucrage en première cuvée est interdit pour la production des autres vins.

Un arrêté interministériel pourra, s'il y a lieu, fixer les modalités d'application des deuxième et troisième alinéas.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 1995

Quiconque veut ajouter du sucre à la vendange est tenu d'en faire la déclaration trois jours au moins à l'avance à l'administration. La quantité de sucre ajoutée à la vendange ne peut être supérieure, par hectare de vigne ayant effectivement produit les vins pour lesquels l'enrichissement par sucrage est autorisé, à 250 kilogrammes dans les zones viticoles C et à 300 kilogrammes dans la zone viticole B. Le sucre ainsi utilisé est frappé d'une taxe de 80 F par 100 kilogrammes due au moment de l'emploi. A l'intérieur des régions délimitées de Cognac et d'Armagnac, les noms des producteurs qui se sont livrés à l'opération de sucrage en première cuvée sont relevés, dans chaque commune, sur un registre spécial, auprès de cette administration (1).

Tout viticulteur procédant au déclassement des vins à appellation d'origine contrôlée ou de vins délimités de qualité supérieure est tenu de déclarer préalablement la teneur alcoolique des vins en cause à l'administration (1).

Les viticulteurs ne peuvent déclasser les vins à appellation d'origine contrôlée ou les vins délimités de qualité supérieure obtenus après sucrage en première cuvée et titrant plus de 12 % vol. en alcool total (alcool acquis plus alcool en puissance) lorsque, dans le même département, le sucrage en première cuvée est interdit pour la production des autres vins.

Un arrêté interministériel pourra, s'il y a lieu, fixer les modalités d'application des deuxième et troisième alinéas qui précèdent.

(1) Voir le 5° de l'article 350 quinquies de l'annexe III.