Article 417
Abrogé depuis le 2015-10-09 par ORDONNANCE n°2015-1247 du 7 octobre 2015 - art. 4
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Définition des vins doux naturels
Les vins doux naturels mentionnés à l'article 402 bis sont :
1° Les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée ;
2° Les autres vins doux naturels obtenus, dans les communes ne bénéficiant pas d'une telle appellation, sur les exploitations ou par les caves coopératives qui se livraient à leur préparation avant la publication de la loi du 28 août 1942 et ce, dans la limite des quantités produites annuellement avant cette publication (Nota).
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