Code général des impôts, CGI

Article 417

Article 417

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Définition des vins doux naturels

Résumé Les vins doux naturels sont soit des vins à AOC, soit d'autres vins fabriqués avant 1942 dans des communes sans AOC, mais seulement en petites quantités.
Mots-clés : vin vin doux naturel AOC législation

Les vins doux naturels mentionnés à l'article 402 bis sont :

1° Les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée ;

2° Les autres vins doux naturels obtenus, dans les communes ne bénéficiant pas d'une telle appellation, sur les exploitations ou par les caves coopératives qui se livraient à leur préparation avant la publication de la loi du 28 août 1942 et ce, dans la limite des quantités produites annuellement avant cette publication (Nota).


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 31 décembre 1996

Abrogé le vendredi 9 octobre 2015

Les vins doux naturels mentionnés à l'article 402 bis sont :

1° Les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée ;

2° Les autres vins doux naturels obtenus, dans les communes ne bénéficiant pas d'une telle appellation, sur les exploitations ou par les caves coopératives qui se livraient à leur préparation avant la publication de la loi du 28 août 1942 et ce, dans la limite des quantités produites annuellement avant cette publication (Nota).