Code général des impôts, CGI

Article 413

Article 413

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration obligatoire pour la fabrication de vins mousseux

Résumé Si on fabrique des vins mousseux en utilisant deux procédés ou plus, on doit déclarer chaque fabrication aux impôts ; un seul procédé suffit pour être exempté.
Mots-clés : vins mousseux production déclaration impôts procédés de fabrication

Toute personne fabriquant, dans la même commune ou dans deux communes limitrophes, des vins mousseux à la fois par la fermentation en bouteilles, par le procédé de cuve close, par le procédé de gazéification ou seulement par deux de ces procédés, est tenue de souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des impôts une déclaration de chacune de ces fabrications.

Tout producteur de vins mousseux n'utilisant qu'un seul de ces procédés est dispensé de la déclaration de fabrication.

Les récoltants doivent souscrire cette déclaration pour toutes les fabrications de vins mousseux effectuées, dans les mêmes conditions, à l'intérieur d'un périmètre comprenant le canton de récolte des vins et les cantons limitrophes de ce canton.

Les titres de mouvement délivrés pour accompagner les vins mentionnent, sur les déclarations des expéditeurs, la nature du procédé de fabrication employé.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le jeudi 31 décembre 1992

Toute personne fabriquant, dans la même commune ou dans deux communes limitrophes, des vins mousseux à la fois par la fermentation en bouteilles, par le procédé de cuve close, par le procédé de gazéification ou seulement par deux de ces procédés, est tenue de souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des impôts une déclaration de chacune de ces fabrications.

Tout producteur de vins mousseux n'utilisant qu'un seul de ces procédés est dispensé de la déclaration de fabrication.

Les récoltants doivent souscrire cette déclaration pour toutes les fabrications de vins mousseux effectuées, dans les mêmes conditions, à l'intérieur d'un périmètre comprenant le canton de récolte des vins et les cantons limitrophes de ce canton.

Les titres de mouvement délivrés pour accompagner les vins mentionnent, sur les déclarations des expéditeurs, la nature du procédé de fabrication employé.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Toute personne fabriquant, dans la même commune ou dans deux communes limitrophes, des vins mousseux à la fois par la fermentation en bouteilles, par le procédé de cuve close, par le procédé de gazéification, ou seulement par deux de ces procédés, est tenue de souscrire à la recette buraliste une déclaration de chacune de ces fabrications.

Tout producteur de vins mousseux n’utilisant qu’un seul de ces procédés est dispensé de la déclaration de fabrication.

Les récoltants doivent souscrire cette déclaration pour toutes les fabrications de vins mousseux effectuées, dans les mêmes conditions, à l’intérieur d’un périmètre comprenant le canton de récolte des vins et les cantons limitrophes de ce canton.

Les titres de mouvement délivrés pour accompagner les vins, mentionnent, sur les déclarations des expéditeurs, la nature du procédé de fabrication employé.