Code général des impôts, CGI

Article 358

Article 358

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Achat d'alcool de betterave par l'État

Résumé L'État achète chaque année un maximum de 1 265 000 hectolitres d'alcool de betterave, en accord avec les producteurs, et fixe les prix en ajoutant une marge de distillation aux prix des betteraves.
Mots-clés : Alcool Agriculture Commerce Réglementation Production Distillation

L'Etat achète chaque campagne, dans la limite de 1.265.000 hectolitres, une quantité d'alcool de betterave fixée après concertation avec les producteurs, proportionnellement aux quantités revendues par l'Etat lors de la dernière campagne connue.

La quantité et les caractéristiques de l'alcool acquis de chaque usine sont déterminées par arrêté des ministres intéressés.

Les prix d'achat sont fixés par arrêté des ministres intéressés en ajoutant une marge de distillation aux prix des betteraves payées par l'industrie de la sucrerie sur la base des prix fixés par le Conseil des Communautés européennes.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 1985

Abrogé le mercredi 31 mars 1999

L'Etat achète chaque campagne, dans la limite de 1.265.000 hectolitres, une quantité d'alcool de betterave fixée après concertation avec les producteurs, proportionnellement aux quantités revendues par l'Etat lors de la dernière campagne connue.

La quantité et les caractéristiques de l'alcool acquis de chaque usine sont déterminées par arrêté des ministres intéressés.

Les prix d'achat sont fixés par arrêté des ministres intéressés en ajoutant une marge de distillation aux prix des betteraves payées par l'industrie de la sucrerie sur la base des prix fixés par le Conseil des Communautés européennes.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Est réservée à l’Etat, représenté par le service des alcools, la production des alcools éthyliques à l’exception :.

1° Des eaux-de-vie ne présentant pas les caractères de spiritueux rectifiés :

a) Fabriquées par les bouilleurs de cru ou pour leur compte dans la limite de l’allocation en franchise ;

b) Provenant de la distillation des fruits frais autres que les pommes, poires et raisins ou leurs sous-produits ;

c) Ayant droit à une appellation d ’origine contrôlée ou réglementée.

2° Des genièvres, répondant aux conditions fixées par l’article 360.

Sont également réservés à l’Etat les alcools produits en Algérie par la distillation, à l’état de fruits frais, de figues, dattes et caroubes.

Lorsque l’institut national des appellations d’origine doit se prononcer sur le contrôle d’une eau-de-vie, le directeur du service des alcools, ou son représentant, participe aux délibérations et les décrets à intervenir sont contresignés par le ministre des finances.