Code général des impôts, CGI

Article 306

Article 306

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Autorisation obligatoire pour les appareils de distillation

Résumé Il faut l'autorisation des impôts pour importer, louer ou réparer un appareil de distillation, sauf si on est distillateur professionnel ou on a un besoin professionnel excluant la production d'alcools de bouche.
Mots-clés : distillation alcool importation réglementation fiscale autorisation appareil taxe

Nul ne peut importer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, louer ou faire réparer ou transformer un appareil ou des portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits sans y avoir été préalablement et expressément autorisé par le service des impôts dans des conditions fixées par arrêté (1). Une justification de cette autorisation doit être fournie à l'importateur, au vendeur, au donateur, au loueur ou au réparateur ou transformateur. Tout particulier qui cède accidentellement un alambic ou une portion d'alambic est tenu de faire connaître au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, dans les quinze jours de la cession, les nom et domicile de son acheteur.

L'autorisation mentionnée ci-dessus est refusée aux personnes physiques autres que les distillateurs de profession, sauf si elles justifient de la nécessité d'utiliser des appareils ou portions d'appareils pour des besoins professionnels excluant la production d'alcools de bouche et d'eaux-de-vie.

  1. Annexe IV, art. 50 A à 50 E.

Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le jeudi 31 décembre 1992

Nul ne peut importer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, louer ou faire réparer ou transformer un appareil ou des portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits sans y avoir été préalablement et expressément autorisé par le service des impôts dans des conditions fixées par arrêté (1). Une justification de cette autorisation doit être fournie à l'importateur, au vendeur, au donateur, au loueur ou au réparateur ou transformateur. Tout particulier qui cède accidentellement un alambic ou une portion d'alambic est tenu de faire connaître au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, dans les quinze jours de la cession, les nom et domicile de son acheteur.

L'autorisation mentionnée ci-dessus est refusée aux personnes physiques autres que les distillateurs de profession, sauf si elles justifient de la nécessité d'utiliser des appareils ou portions d'appareils pour des besoins professionnels excluant la production d'alcools de bouche et d'eaux-de-vie.

  1. Annexe IV, art. 50 A à 50 E.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Tout particulier qui cède accidentellement un alambic ou une portion d’alambic est tenu de faire connaître à la recette buraliste, dans les quinze jours de la cession, les nom et domicile de l’acquéreur.