Code général des impôts, CGI

Article 304

Article 304

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tenue d'un registre spécial des appareils par les fabricants et marchands

Résumé Les fabricants et marchands doivent noter dans un registre spécial chaque appareil qu'ils fabriquent, reçoivent ou livrent, sinon ils risquent des pénalités.
Mots-clés : Obligations fiscales Registre Fabrication Marchandage Contrôle Sanctions

Le fabricant ou marchand doit inscrire, sur un registre spécial dont la présentation peut être exigée par les agents des impôts, ses fabrications et ses réceptions successives, ainsi que les noms et demeures des personnes auxquelles il a livré, à quelque titre que ce soit, des appareils ou portions d'appareils. Au fur et à mesure de leur achèvement ou de leur réception, les appareils et portions d'appareils en la possession des fabricants et marchands sont pris en compte; les excédents sont saisissables; les manquants non justifiés donnent lieu, pour chaque appareil ou portion d'appareil, à l'application des pénalités encourues.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le jeudi 31 décembre 1992

Le fabricant ou marchand doit inscrire, sur un registre spécial dont la présentation peut être exigée par les agents des impôts, ses fabrications et ses réceptions successives, ainsi que les noms et demeures des personnes auxquelles il a livré, à quelque titre que ce soit, des appareils ou portions d'appareils. Au fur et à mesure de leur achèvement ou de leur réception, les appareils et portions d'appareils en la possession des fabricants et marchands sont pris en compte; les excédents sont saisissables ; les manquants non justifiés donnent lieu, pour chaque appareil ou portion d'appareil, à l'application des pénalités encourues.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Le fabricant ou marchand doit inscrire, sur un registre spécial dont la présentation peut être exigée par les agents des contributions indirectes, ses fabrications et ses réceptions successives, ainsi que les noms et demeures des personnes auxquelles il a livré, à quelque titre que ce soit, des appareils ou portions d’appareils. Au fur et à mesure de leur achèvement ou de leur réception, les appareils et portions d’appareils en la possession des fabricants et marchands sont pris en compte ; les excédents sont saisissables ; les manquants non justifiés donnent lieu, pour chaque appareil ou portion d’appareil, à l’application des pénalités encourues.