Code général des impôts, CGI

Article 573

Article 573

Dans les débits de tabac et chez les acheteurs-revendeurs mentionnés au douzième alinéa de l'article 568, la publicité pour les tabacs manufacturés est réglementée dans les conditions déterminées par décret en conseil d'Etat.

La publicité est interdite chez les revendeurs mentionnés au premier alinéa de l'article 568.


Historique des versions

Version 6

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Abrogé le jeudi 28 janvier 2016

Dans les débits de tabac et chez les acheteurs-revendeurs mentionnés au douzième alinéa de l'article 568, la publicité pour les tabacs manufacturés est réglementée dans les conditions déterminées par décret en conseil d'Etat.

La publicité est interdite chez les revendeurs mentionnés au premier alinéa de l'article 568.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2010

Dans les débits de tabac et chez les acheteurs-revendeurs mentionnés au dixième alinéa de l'article 568, la publicité pour les tabacs manufacturés est réglementée dans les conditions déterminées par décret en conseil d'Etat.

La publicité est interdite chez les revendeurs mentionnés au premier alinéa de l'article 568.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2005

Dans les débits de tabac et chez les acheteurs-revendeurs mentionnés au quatrième alinéa de l'article 568, la publicité pour les tabacs manufacturés est réglementée dans les conditions déterminées par décret en conseil d'Etat.

La publicité est interdite chez les revendeurs mentionnés au premier alinéa de l'article 568.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2003

Dans les débits de tabac et chez les acheteurs-revendeurs mentionnés au troisième alinéa de l'article 568, la publicité pour les tabacs manufacturés est réglementée dans les conditions déterminées par décret en conseil d'Etat. La publicité est interdite chez les revendeurs mentionnés au premier alinéa de l'article 568.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Dans les débits de tabac, la publicité pour les tabacs manufacturés est réglementée dans les conditions déterminées par décret en conseil d'Etat (1).

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les préposés aux entrepôts et à la vente des tabacs convaincus d’avoir falsifié des tabacs des manufactures par l’addition ou le mélange de matières hétérogènes sont destitués, sans préjudice des peines prévues par le présent code pour les infractions au monopole.