Article 571
Abrogé depuis le 2025-07-01 par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Déclaration et contrôle des établissements des fournisseurs de tabac
Les fournisseurs mentionnés à l'article 570 sont tenus de déclarer à l'administration chacun de leurs établissements.
Les agents du service peuvent procéder librement à tous les contrôles nécessaires à l'intérieur de ces établissements, dans les conditions fixées par l'article L. 27 du livre des procédures fiscales (1).
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