Code général des impôts, CGI

Article 569

Article 569

L'enregistrement et la traçabilité des données liées aux opérations d'importation et de commercialisation de produits du tabac sont contrôlés par un tiers indépendant, selon des modalités fixées par décret.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 28 janvier 2016

Abrogé le samedi 21 mai 2016

L'enregistrement et la traçabilité des données liées aux opérations d'importation et de commercialisation de produits du tabac sont contrôlés par un tiers indépendant, selon des modalités fixées par décret .

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 10 août 2014

I.-Les paquets, cartouches et tous conditionnements de produits du tabac fabriqués, importés ou en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne et introduits en France doivent être revêtus d'un identifiant unique, imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile, qui n'est en aucune façon dissimulé ou interrompu et permet d'accéder à des informations relatives aux mouvements de ces produits du tabac.

Les personnes concernées par le commerce des produits du tabac, du fabricant au dernier opérateur avant le premier détaillant, enregistrent l'entrée de toutes les unités de conditionnement en leur possession, ainsi que tous les mouvements intermédiaires et la sortie définitive des unités de conditionnement.

Les personnes qui interviennent dans la chaîne d'approvisionnement des produits du tabac conservent un relevé complet et précis de toutes les opérations concernées.

Les fabricants de produits du tabac fournissent à toutes les personnes concernées par le commerce de ces produits, du fabricant au dernier opérateur avant le premier détaillant, y compris les importateurs, entrepôts et sociétés de transport, l'équipement nécessaire pour enregistrer les produits du tabac achetés, vendus, stockés, transportés ou soumis à toute autre manipulation. Cet équipement permet de lire les données enregistrées et de les transmettre sous forme électronique à une installation de stockage de données.

II.-Les fabricants et les importateurs de produits du tabac concluent un contrat de stockage de données avec un tiers indépendant, dans le but d'héberger l'installation de stockage des informations mentionnées au I.

Le tiers, au regard notamment de son indépendance et ses capacités techniques, de même que le contrat de stockage de données sont approuvés par la Commission européenne. Les activités du tiers indépendant sont contrôlées par un auditeur externe, lequel est proposé et rémunéré par le fabricant de tabac et approuvé par la Commission européenne. L'auditeur externe soumet au ministre chargé des douanes et à la Commission européenne un rapport annuel dans lequel sont en particulier évaluées les irrégularités éventuelles liées à l'accès aux données stockées par le tiers indépendant.

III.-L'installation de stockage de données est physiquement située sur le territoire de l'Union européenne.

La Commission européenne, le ministre chargé des douanes et l'auditeur externe ont pleinement accès aux installations de stockage de données.

Les informations mentionnées au I sont enregistrées dans des traitements automatisés de données à caractère personnel et sont soumises à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Elles ne peuvent pas être modifiées ou effacées par une personne concernée par le commerce des produits du tabac.

IV.-Outre l'identifiant unique mentionné au I, toutes les unités de conditionnement des produits du tabac mentionnés au même I comportent un dispositif de sécurité infalsifiable, composé d'éléments visibles et invisibles. Le dispositif de sécurité est imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile, et n'est en aucune façon dissimulé ou interrompu.

V.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les modalités d'application du présent article.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 7 juin 2013

I. - Les paquets, cartouches et tous conditionnements de cigarettes sont, lors de leur importation, introduction, exportation, expédition ou commercialisation, revêtus d'une marque d'identification unique, sécurisée et indélébile, qui permet de garantir leur authentification et leur traçabilité ainsi que d'accéder à des informations relatives aux mouvements de ces cigarettes.

Les informations mentionnées au premier alinéa sont enregistrées dans des traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par et aux frais des personnes se livrant aux activités mentionnées au même premier alinéa. Ces traitements, lorsqu'ils sont établis en France, sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les personnes responsables de ces traitements ont l'obligation d'informer les personnes concernées par lesdits traitements.

II. - Toute personne responsable des traitements mentionnés au I est tenue de s'assurer de la fiabilité des informations afin d'établir le lien entre le produit revêtu de la marque d'identification et lesdites informations.

III. - Les informations mentionnées au premier alinéa du I sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de leur intégration dans les traitements.

IV. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'apposition de la marque d'identification unique et détermine les catégories de données faisant l'objet du traitement informatique.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Sur toute l’étendue du territoires des anciennes zones franches et pendant une période de trente ans prévue à l’article 2 de la loi du 16 février 1923, l’administration des contributions indirectes continue à livrer des tabacs à prix réduits jusqu’à concurrence de quantités à fixer annuellement par décret, d’après le chiffre de la population.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Sur toute l’étendue du territoires des anciennes zones franches et pendant une période de trente ans prévue à l’article 2 de la loi du 16 février 1923, l’administration des contributions indirectes continue à livrer des tabacs à prix réduits jusqu’à concurrence de quantités à fixer annuellement par décret, d’après le chiffre de la population.